Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : …
La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commissio…
Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. I…
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les…
Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voya…
Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage fournit au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont il est saisi.
Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'unité nationale ETIAS de délivrer l'autorisation de voyage sollicitée. Il peut déléguer sa signature aux agents pl…
En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ; 2° A l'article D. 312-…
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples. Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 433-4 est fixé à 80 % de bonn…
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande …
Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ; 2° Lorsqu'un titre de séjour est dé…
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-9 , l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens du 2° de l'article L. 421-9 , l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants : 1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des ci…
Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.
La liste mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration inform…
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