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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R551-4
Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office françai…

Art. R551-4
Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et …

Art. R551-5
Article R551-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L.…

Art. R551-6
Article R551-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile. Pour l'application de l'article L. 551-5, si l'Off…

Art. R551-7
Article R551-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 : 1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ; 2° Les lieux mentionnés à l'arti…

Art. R551-8
Article R551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fi…

Art. R551-9
Article R551-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable.

Art. R552-1
Article R552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Art. R552-1
Article R552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou…

Art. R552-10
Article R552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les normes mentionnées à l'article L. 552-13 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur héber…

Art. R552-10
Article R552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent …

Art. R552-11
Article R552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionn…

Art. R552-11
Article R552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14, L. 551-16 ou R. 551-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai …

Art. R552-11
Article R552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour la mise en oeuvre de l'article L. 552-7 , les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables. Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1 , le juge des libertés et de la dé…

Art. R552-12
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir.

Art. R552-12
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. Lorsqu'il est fait …

Art. R552-12
Article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Par…

Art. R552-13
Article R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec m…

Art. R552-13
Article R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégra…

Art. R552-14
Article R552-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvr…

Art. R552-14
Article R552-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalit…

Art. R552-15
Article R552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne fait pas application du second alinéa de l'article L. 552-9 , le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministèr…

Art. R552-15
Article R552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expirati…

Art. R552-16
Article R552-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 552-15, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée, ou, à P…

Art. R552-16
Article R552-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé l…

Art. R552-2
Article R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les docum…

Art. R552-2
Article R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les docum…

Art. R552-2
Article R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Art. R552-3
Article R552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition.

Art. R552-3
Article R552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1 .

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