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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R552-4
Article R552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 552-1 dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu de solidari…

Art. R552-4
Article R552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7 . Le greffier l'enregistre et y appose, ai…

Art. R552-5
Article R552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le montant de la participation financière perçu par la structure d'hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150 du code de l'action…

Art. R552-5
Article R552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'…

Art. R552-6
Article R552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Art. R552-6
Article R552-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement …

Art. R552-7
Article R552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le lieu d'hébergement conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place di…

Art. R552-7
Article R552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats,…

Art. R552-8
Article R552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre. Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où …

Art. R552-8
Article R552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12 , est le préfet …

Art. R552-9
Article R552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'opposition du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, prévue à l'article L. 552-10, doit intervenir dans un délai de quarante-huit heures à partir de la date de la décision d'admissi…

Art. R552-9
Article R552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations. L'étranger, sauf s'il ne se …

Art. R560-1
Article R560-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R561-1
Article R561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est …

Art. R561-1
Article R561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 es…

Art. R561-10
Article R561-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas …

Art. R561-11
Article R561-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.

Art. R561-15
Article R561-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire fait connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et informe l'office de c…

Art. R561-2
Article R561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregi…

Art. R561-2
Article R561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux arti…

Art. R561-3
Article R561-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettr…

Art. R561-3
Article R561-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la s…

Art. R561-4
Article R561-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 561-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'exa…

Art. R561-4
Article R561-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail.

Art. R561-5
Article R561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.

Art. R561-5
Article R561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est informé de ses droits et o…

Art. R561-6
Article R561-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du II de l'article L. 5…

Art. R561-6
Article R561-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Art. R561-7
Article R561-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.

Art. R561-7
Article R561-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger et par l'autorité administrative requérante. A peine d'irre…

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