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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R532-69
Article R532-69 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le d…

Art. R532-7
Article R532-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le recours est accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces…

Art. R532-70
Article R532-70 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 53…

Art. R532-71
Article R532-71 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour …

Art. R532-72
Article R532-72 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-6, dans un délai max…

Art. R532-8
Article R532-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétar…

Art. R532-9
Article R532-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile adresse au requérant un avis de réception de son recours. Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.

Art. R540-1
Article R540-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Art. R541-1
Article R541-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile r…

Art. R541-1
Article R541-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit de rester prenne fin en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10, ou le cas échéant, des paragraphes 2 et 3 de l'ar…

Art. R541-2
Article R541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile présente à l'appui de sa demande la déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 551-8 ou le justificatif de domici…

Art. R541-2
Article R541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.

Art. R550-1
Article R550-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger non citoyen de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II.

Art. R550-2
Article R550-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 550-1, les conditions d'accueil, au sens du 6 de l'article 2 de la directive (UE) 2024/1346/UE du 14 mai 2024, dont bénéficient les demandeurs d'asile comprennent : …

Art. R551-1
Article R551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 551-4, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région,…

Art. R551-1
Article R551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider d…

Art. R551-10
Article R551-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La déclaration de domiciliation vaut également justificatif de domicile pour l'ouverture d'un compte bancaire en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

Art. R551-11
Article R551-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7.

Art. R551-12
Article R551-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspon…

Art. R551-13
Article R551-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile pour lui refuser l'exercice d'un droit ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire…

Art. R551-14
Article R551-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégrat…

Art. R551-15
Article R551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur …

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement…

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le demandeur d'asile de la région de résidence, telle que prévue à l'article L. 551-3, du lieu d'hébergement auquel il est affecté dans l…

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3 , dans des ét…

Art. R551-21
Article R551-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. Dans ce c…

Art. R551-23
Article R551-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une lang…

Art. R551-23
Article R551-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Outre le cas, mentionné au 2° de l'article L. 551-16 et à l'article R. 551-21, du demandeur qui quitte le lieu d'hébergement, qui peut constituer un manquement grave au règlement, mentionné au 3° de l…

Art. R551-3
Article R551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui remet un titr…

Art. R551-3
Article R551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administr…

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