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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R532-12
Article R532-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la Cour nationale du droit d'asile ne peut le rejeter en relevant d'office cette …

Art. R532-13
Article R532-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile qui le tient à disposit…

Art. R532-14
Article R532-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les mémoires et pièces produits par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.

Art. R532-15
Article R532-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue …

Art. R532-16
Article R532-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9,…

Art. R532-17
Article R532-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'information prévue à l'article R. 532-26, de…

Art. R532-18
Article R532-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les communications avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confi…

Art. R532-19
Article R532-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La Cour nationale du droit d'asile peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.

Art. R532-2
Article R532-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formatio…

Art. R532-20
Article R532-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile est communiqué aux parties. Le président de la c…

Art. R532-21
Article R532-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la Cour nationale du droit d'asile, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date d…

Art. R532-22
Article R532-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information n…

Art. R532-23
Article R532-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience ou cinq jours avant cette date si l'affaire est inscrite o…

Art. R532-24
Article R532-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.

Art. R532-25
Article R532-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication. Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient…

Art. R532-26
Article R532-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en av…

Art. R532-27
Article R532-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation coll…

Art. R532-28
Article R532-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa …

Art. R532-28-1
Article R532-28-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédié…

Art. R532-28-2
Article R532-28-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application …

Art. R532-28-3
Article R532-28-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours. …

Art. R532-28-4
Article R532-28-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.

Art. R532-28-5
Article R532-28-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre. Sauf demande contraire de sa…

Art. R532-28-6
Article R532-28-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 532-28-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues p…

Art. R532-29
Article R532-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 532-5 est prononcée par la formation visée à l'article R. 131-7. Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, a…

Art. R532-3
Article R532-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les recours ne relevant pa…

Art. R532-30
Article R532-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 532-5.

Art. R532-31
Article R532-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la Cour nationale du droit d'asile. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Art. R532-32
Article R532-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience si l'af…

Art. R532-33
Article R532-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la …

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