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Code de l'environnement

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Art. R131-28-2
Article R131-28-2 du Code de l'environnement

Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditi…

Art. R131-28-3
Article R131-28-3 du Code de l'environnement

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouv…

Art. R131-28-4
Article R131-28-4 du Code de l'environnement

Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les…

Art. R131-28-5
Article R131-28-5 du Code de l'environnement

I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compt…

Art. R131-28-6
Article R131-28-6 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R. 131-28-5 au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe. Le dire…

Art. R131-28-7
Article R131-28-7 du Code de l'environnement

La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L. 131-11 détermine la composition de celle-ci, les attributions qu'il lui délègue et ses règles de fonction…

Art. R131-28-8
Article R131-28-8 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation …

Art. R131-28-9
Article R131-28-9 du Code de l'environnement

A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L. 131…

Art. R131-29
Article R131-29 du Code de l'environnement

Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il contribue notamment à l'évaluation des activités de l'établissement e…

Art. R131-29-1
Article R131-29-1 du Code de l'environnement

Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique. Un ou des vice-présidents peuvent être élus dans les mêmes conditions. Le directeur général, le commissai…

Art. R131-29-2
Article R131-29-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du comité d'orientation.

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de l'environnement

I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2 , l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes : 1° L'orientation et l'animation de la recherche technologiqu…

Art. R131-30
Article R131-30 du Code de l'environnement

Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l'ensemble de…

Art. R131-30-1
Article R131-30-1 du Code de l'environnement

Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Art. R131-31
Article R131-31 du Code de l'environnement

Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9 . A ce titre, il pe…

Art. R131-32
Article R131-32 du Code de l'environnement

Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectiv…

Art. R131-33
Article R131-33 du Code de l'environnement

L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R131-33-1
Article R131-33-1 du Code de l'environnement

La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. …

Art. R131-34
Article R131-34 du Code de l'environnement

I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants : 1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les servi…

Art. R131-34-1
Article R131-34-1 du Code de l'environnement

Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commiss…

Art. R131-34-1-1
Article R131-34-1-1 du Code de l'environnement

Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de l…

Art. R131-34-1-2
Article R131-34-1-2 du Code de l'environnement

Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.

Art. R131-34-1-3
Article R131-34-1-3 du Code de l'environnement

A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivan…

Art. R131-34-2
Article R131-34-2 du Code de l'environnement

L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V …

Art. R131-34-3
Article R131-34-3 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recet…

Art. R131-34-4
Article R131-34-4 du Code de l'environnement

Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article D. 253-44-1 du code rural et de la pêche maritime un bilan de la mise en œu…

Art. R131-34-5
Article R131-34-5 du Code de l'environnement

L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives. Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas éch…

Art. R131-35
Article R131-35 du Code de l'environnement

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre cha…

Art. R131-36
Article R131-36 du Code de l'environnement

I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des p…

Art. R131-37
Article R131-37 du Code de l'environnement

I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, dont : a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; b) Un représentant du ministre chargé de l'in…

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