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Code de l'environnement

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Art. R131-38
Article R131-38 du Code de l'environnement

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés…

Art. R131-39
Article R131-39 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la conn…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de l'environnement

L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres comprenant : 1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblé…

Art. R131-40
Article R131-40 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement …

Art. R131-41
Article R131-41 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R…

Art. R131-42
Article R131-42 du Code de l'environnement

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'env…

Art. R131-43
Article R131-43 du Code de l'environnement

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives…

Art. R131-44
Article R131-44 du Code de l'environnement

I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. II. - Il pré…

Art. R131-45
Article R131-45 du Code de l'environnement

Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administr…

Art. R131-46
Article R131-46 du Code de l'environnement

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ; 2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inv…

Art. R131-47
Article R131-47 du Code de l'environnement

L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'institut est soumis au contrôle de deux …

Art. R131-49
Article R131-49 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 .

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de l'environnement

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'ex…

Art. R131-50
Article R131-50 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier .

Art. R131-51
Article R131-51 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.

Art. R131-52
Article R131-52 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie …

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de l'environnement

I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. II.-Le président du conseil d'administration assure l…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de l'environnement

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des fra…

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code de l'environnement

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'agence ; 2° Le contra…

Art. R134-12
Article R134-12 du Code de l'environnement

I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L. 134-1 . Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont i…

Art. R134-13
Article R134-13 du Code de l'environnement

Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit : 1° Un collège de trente membres au plus composé de représentan…

Art. R134-14
Article R134-14 du Code de l'environnement

Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les me…

Art. R134-15
Article R134-15 du Code de l'environnement

Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même …

Art. R134-16
Article R134-16 du Code de l'environnement

Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de …

Art. R134-17
Article R134-17 du Code de l'environnement

Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour. leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les présiden…

Art. R134-18
Article R134-18 du Code de l'environnement

Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées. Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront tr…

Art. R134-19
Article R134-19 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national de la biodiversité. Le secrétariat du Com…

Art. R134-20
Article R134-20 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : 1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité et pl…

Art. R134-21
Article R134-21 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante. Le conseil est constitué d'experts désignés pour leur compéte…

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