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Code de l'environnement

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Art. R141-23
Article R141-23 du Code de l'environnement

Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à …

Art. R141-24
Article R141-24 du Code de l'environnement

A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation au…

Art. R141-25
Article R141-25 du Code de l'environnement

Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article…

Art. R141-26
Article R141-26 du Code de l'environnement

La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'…

Art. R141-3
Article R141-3 du Code de l'environnement

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géograph…

Art. R141-4
Article R141-4 du Code de l'environnement

Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Art. R141-8
Article R141-8 du Code de l'environnement

La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège socia…

Art. R141-9
Article R141-9 du Code de l'environnement

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés…

Art. R142-1
Article R142-1 du Code de l'environnement

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3 , entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, pe…

Art. R142-2
Article R142-2 du Code de l'environnement

I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les …

Art. R142-3
Article R142-3 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article L. 142-3 , la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus él…

Art. R142-4
Article R142-4 du Code de l'environnement

Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.

Art. R142-5
Article R142-5 du Code de l'environnement

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement. La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas…

Art. R142-6
Article R142-6 du Code de l'environnement

L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, c…

Art. R142-7
Article R142-7 du Code de l'environnement

En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association a…

Art. R142-8
Article R142-8 du Code de l'environnement

Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsab…

Art. R142-9
Article R142-9 du Code de l'environnement

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notif…

Art. R151-1
Article R151-1 du Code de l'environnement

Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des d…

Art. R151-1
Article R151-1 du Code de l'environnement

Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 299 à 266 duodecies du code des douanes …

Art. R161-1
Article R161-1 du Code de l'environnement

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1 , la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réali…

Art. R161-2
Article R161-2 du Code de l'environnement

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1 , la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique…

Art. R161-3
Article R161-3 du Code de l'environnement

I. – L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa …

Art. R161-4
Article R161-4 du Code de l'environnement

Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.

Art. R161-5
Article R161-5 du Code de l'environnement

Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détériorat…

Art. R162-1
Article R162-1 du Code de l'environnement

Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1 , lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel : 1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la direct…

Art. R162-10
Article R162-10 du Code de l'environnement

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformé…

Art. R162-11
Article R162-11 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 1…

Art. R162-12
Article R162-12 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 16…

Art. R162-13
Article R162-13 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et techno…

Art. R162-14
Article R162-14 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7. En cas d'impossibilité de statuer…

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