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Code de l'environnement

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Art. R134-22
Article R134-22 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de…

Art. R134-23
Article R134-23 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par le ministre chargé de la protection de la nature. Les informations relatives à l'appel…

Art. R134-24
Article R134-24 du Code de l'environnement

A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature d…

Art. R134-25
Article R134-25 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des comm…

Art. R134-26
Article R134-26 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-7 et R. 133-9 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au Conseil national de la protection de la nature. …

Art. R134-27
Article R134-27 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la protection…

Art. R134-28
Article R134-28 du Code de l'environnement

Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qu…

Art. R134-29
Article R134-29 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des m…

Art. R134-30
Article R134-30 du Code de l'environnement

Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective s…

Art. R134-31
Article R134-31 du Code de l'environnement

Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.

Art. R134-32
Article R134-32 du Code de l'environnement

Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité. Chaque membre veille à prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts, au sens du …

Art. R134-33
Article R134-33 du Code de l'environnement

Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils appartiennen…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles R. 141-2 à R. 141-20 du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient. Les dispositions d…

Art. R141-10
Article R141-10 du Code de l'environnement

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé. Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font c…

Art. R141-11
Article R141-11 du Code de l'environnement

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Art. R141-12
Article R141-12 du Code de l'environnement

La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

Art. R141-14
Article R141-14 du Code de l'environnement

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Art. R141-15
Article R141-15 du Code de l'environnement

La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Art. R141-16
Article R141-16 du Code de l'environnement

La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

Art. R141-17
Article R141-17 du Code de l'environnement

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le…

Art. R141-17-1
Article R141-17-1 du Code de l'environnement

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 1…

Art. R141-17-2
Article R141-17-2 du Code de l'environnement

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en…

Art. R141-18
Article R141-18 du Code de l'environnement

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transfo…

Art. R141-19
Article R141-19 du Code de l'environnement

Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'envir…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code de l'environnement

Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration : 1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domai…

Art. R141-20
Article R141-20 du Code de l'environnement

L'agrément peut être abrogé : 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; 2° Lorsque l'association exerce son activité statutair…

Art. R141-20-1
Article R141-20-1 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l'article L. 141-2 est celle qui a accordé l'agrément au titre de l'article L. 141-1 à l'associat…

Art. R141-20-2
Article R141-20-2 du Code de l'environnement

En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif év…

Art. R141-21
Article R141-21 du Code de l'environnement

Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les pol…

Art. R141-22
Article R141-22 du Code de l'environnement

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au…

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