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Code de l'environnement

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Art. R222-6
Article R222-6 du Code de l'environnement

L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article R. …

Art. R222-7
Article R222-7 du Code de l'environnement

I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article L. 222-1 , les deuxième et quatrième alinéa…

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes…

Art. R223-2
Article R223-2 du Code de l'environnement

Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet, compatible avec le plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, définit des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en appli…

Art. R223-3
Article R223-3 du Code de l'environnement

I.-En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de ri…

Art. R223-4
Article R223-4 du Code de l'environnement

Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.

Art. R223-5
Article R223-5 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respec…

Art. R224-1
Article R224-1 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés or…

Art. R224-10
Article R224-10 du Code de l'environnement

Tout moteur relevant de la présente sous-section est accompagné d'une déclaration de conformité et fait l'objet d'un marquage réglementaire, conformes aux prescriptions du règlement (UE) 2016/1628 du …

Art. R224-11
Article R224-11 du Code de l'environnement

Si des moteurs accompagnés de la déclaration de conformité et portant le marquage réglementaire prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si …

Art. R224-12
Article R224-12 du Code de l'environnement

L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception UE par type pour les moteurs destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est le ministre chargé de…

Art. R224-15
Article R224-15 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route.

Art. R224-15
Article R224-15 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions pré…

Art. R224-15-1
Article R224-15-1 du Code de l'environnement

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l' article R. 311-1 du code de la route , utilisés pour …

Art. R224-15-10
Article R224-15-10 du Code de l'environnement

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules…

Art. R224-15-12 A
Article R224-15-12 A du Code de l'environnement

I.-Pour l'application de l'article L. 224-10 , sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l…

Art. R224-15-12 B
Article R224-15-12 B du Code de l'environnement

Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellem…

Art. R224-15-8
Article R224-15-8 du Code de l'environnement

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les contrats qui ent…

Art. R224-16
Article R224-16 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la constructio…

Art. R224-17
Article R224-17 du Code de l'environnement

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer le…

Art. R224-18
Article R224-18 du Code de l'environnement

Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé …

Art. R224-19
Article R224-19 du Code de l'environnement

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour …

Art. R224-2
Article R224-2 du Code de l'environnement

Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques …

Art. R224-20
Article R224-20 du Code de l'environnement

Au titre de la présente sous-section, on entend par : 1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou …

Art. R224-21
Article R224-21 du Code de l'environnement

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux. Sont to…

Art. R224-23
Article R224-23 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales …

Art. R224-24
Article R224-24 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales …

Art. R224-25
Article R224-25 du Code de l'environnement

Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de : a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ; b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supéri…

Art. R224-26
Article R224-26 du Code de l'environnement

Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27 , l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement : 1° Un indicateur de la tempér…

Art. R224-27
Article R224-27 du Code de l'environnement

I.-Par dérogation à l'article R. 224-26 , l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression. II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière foncti…

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