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Code de l'environnement

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Art. R224-44-1
Article R224-44-1 du Code de l'environnement

L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.…

Art. R224-44-2
Article R224-44-2 du Code de l'environnement

L'entretien comporte : 1° La vérification du système thermodynamique ; 2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du P…

Art. R224-44-3
Article R224-44-3 du Code de l'environnement

La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de…

Art. R224-44-4
Article R224-44-4 du Code de l'environnement

Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite. L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tien…

Art. R224-44-5
Article R224-44-5 du Code de l'environnement

Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Art. R224-45
Article R224-45 du Code de l'environnement

Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels : 1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre…

Art. R224-45
Article R224-45 du Code de l'environnement

En application du 2° du II de l'article L. 224-1 , les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsq…

Art. R224-45-1
Article R224-45-1 du Code de l'environnement

L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.

Art. R224-45-2
Article R224-45-2 du Code de l'environnement

I.-La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans. La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combi…

Art. R224-45-3
Article R224-45-3 du Code de l'environnement

L'inspection comporte : 1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ; 2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas ch…

Art. R224-45-4
Article R224-45-4 du Code de l'environnement

La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport : 1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'ins…

Art. R224-45-5
Article R224-45-5 du Code de l'environnement

L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 “Evaluation de la conformité - Exigences génér…

Art. R224-45-6
Article R224-45-6 du Code de l'environnement

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5 , tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union europ…

Art. R224-45-7
Article R224-45-7 du Code de l'environnement

La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5 , dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industr…

Art. R224-45-8
Article R224-45-8 du Code de l'environnement

Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre…

Art. R224-45-9
Article R224-45-9 du Code de l'environnement

Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection.

Art. R224-48
Article R224-48 du Code de l'environnement

Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° " Substances " : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie,…

Art. R224-49
Article R224-49 du Code de l'environnement

Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre char…

Art. R224-5
Article R224-5 du Code de l'environnement

L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système…

Art. R224-50
Article R224-50 du Code de l'environnement

L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les …

Art. R224-51
Article R224-51 du Code de l'environnement

Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catég…

Art. R224-52
Article R224-52 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58 , ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activ…

Art. R224-53
Article R224-53 du Code de l'environnement

La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49 peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destiné…

Art. R224-54
Article R224-54 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'article R. 224-53 , la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne : 1° S'il s'agit d'u…

Art. R224-55
Article R224-55 du Code de l'environnement

Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.

Art. R224-56
Article R224-56 du Code de l'environnement

Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 un registre des qua…

Art. R224-57
Article R224-57 du Code de l'environnement

Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant : 1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiq…

Art. R224-58
Article R224-58 du Code de l'environnement

Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part e…

Art. R224-59
Article R224-59 du Code de l'environnement

Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4 , prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits…

Art. R224-6
Article R224-6 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section.

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