Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'environnement

7 390 articles disponibles Page 136 / 247
Art. R224-28
Article R224-28 du Code de l'environnement

L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudiè…

Art. R224-29
Article R224-29 du Code de l'environnement

Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21 , l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28 .

Art. R224-3
Article R224-3 du Code de l'environnement

Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civi…

Art. R224-30
Article R224-30 du Code de l'environnement

Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale chargée de l'énergie, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositio…

Art. R224-31
Article R224-31 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'…

Art. R224-32
Article R224-32 du Code de l'environnement

Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte : 1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du par…

Art. R224-33
Article R224-33 du Code de l'environnement

Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant. L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit …

Art. R224-34
Article R224-34 du Code de l'environnement

L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 .

Art. R224-35
Article R224-35 du Code de l'environnement

La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'o…

Art. R224-36
Article R224-36 du Code de l'environnement

Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29 , l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessa…

Art. R224-37
Article R224-37 du Code de l'environnement

Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordinat…

Art. R224-38
Article R224-38 du Code de l'environnement

Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.

Art. R224-4
Article R224-4 du Code de l'environnement

Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6 . Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté europ…

Art. R224-41
Article R224-41 du Code de l'environnement

Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations…

Art. R224-41-1
Article R224-41-1 du Code de l'environnement

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inféri…

Art. R224-41-10
Article R224-41-10 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives à l'entretien des foyers et des appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion, à l'exception des chaudières, ainsi qu'au ramonage des conduit…

Art. R224-41-2
Article R224-41-2 du Code de l'environnement

L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du minist…

Art. R224-41-3
Article R224-41-3 du Code de l'environnement

Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37 . Lorsque la chaudière est également soumise aux di…

Art. R224-41-4
Article R224-41-4 du Code de l'environnement

Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annue…

Art. R224-41-5
Article R224-41-5 du Code de l'environnement

Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contr…

Art. R224-41-6
Article R224-41-6 du Code de l'environnement

L'entretien annuel comporte : 1° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et…

Art. R224-41-7
Article R224-41-7 du Code de l'environnement

L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 rel…

Art. R224-41-8
Article R224-41-8 du Code de l'environnement

La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite. L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'arti…

Art. R224-41-9
Article R224-41-9 du Code de l'environnement

Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8 , sont fixées par arrêté des ministres chargés de la cons…

Art. R224-42
Article R224-42 du Code de l'environnement

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en én…

Art. R224-42
Article R224-42 du Code de l'environnement

Au titre de la présente sous-section, on entend par : 1° “Système thermodynamique” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et …

Art. R224-43
Article R224-43 du Code de l'environnement

La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les …

Art. R224-43
Article R224-43 du Code de l'environnement

Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition : 1° De présenter une c…

Art. R224-44
Article R224-44 du Code de l'environnement

Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent …

Art. R224-44
Article R224-44 du Code de l'environnement

La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à…

Posez votre question sur le Code de l'environnement

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question