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Code de l'environnement

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Art. R224-60
Article R224-60 du Code de l'environnement

Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Art. R224-61
Article R224-61 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation, y compris les pièces détachées destinées aux utilisateurs finals …

Art. R224-62
Article R224-62 du Code de l'environnement

Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit, le fabricant ou son mandataire procède ou fait procéder à une évaluation de la conformité du produit aux exigences de la mesure d'exéc…

Art. R224-63
Article R224-63 du Code de l'environnement

Un produit conforme aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne est réputé conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d…

Art. R224-64
Article R224-64 du Code de l'environnement

Le fabricant ou son mandataire déclare le produit conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d'exécution applicable mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 224-61 par une déclara…

Art. R224-65
Article R224-65 du Code de l'environnement

Avant la mise sur le marché ou la mise en service, un marquage CE est apposé par le fabricant ou son mandataire sur tout produit conforme, dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 20…

Art. R224-66
Article R224-66 du Code de l'environnement

Le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l'évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées pendant les dix années suivant la fabrication …

Art. R224-67
Article R224-67 du Code de l'environnement

Les obligations résultant de la présente section incombent à l'importateur du produit lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne.

Art. R224-68
Article R224-68 du Code de l'environnement

L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l…

Art. R224-68
Article R224-68 du Code de l'environnement

Les mesures d'exécution prises pour l'application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences e…

Art. R224-69
Article R224-69 du Code de l'environnement

Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-16 , ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés …

Art. R224-7
Article R224-7 du Code de l'environnement

Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchand…

Art. R224-70
Article R224-70 du Code de l'environnement

Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routi…

Art. R224-71
Article R224-71 du Code de l'environnement

Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émi…

Art. R224-72
Article R224-72 du Code de l'environnement

L'autorité mentionnée à l'article L. 224-26 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.

Art. R224-73
Article R224-73 du Code de l'environnement

Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du …

Art. R224-8
Article R224-8 du Code de l'environnement

Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception UE par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équ…

Art. R224-9
Article R224-9 du Code de l'environnement

La demande de réception UE par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12 , accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont …

Art. R225-1
Article R225-1 du Code de l'environnement

Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 d…

Art. R226-10
Article R226-10 du Code de l'environnement

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33 . I…

Art. R226-11
Article R226-11 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'importer, de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit sans respecter les dispositions des articles R. …

Art. R226-12
Article R226-12 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une…

Art. R226-13
Article R226-13 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait : 1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu…

Art. R226-14
Article R226-14 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-2…

Art. R226-15
Article R226-15 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30 , le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés …

Art. R226-16
Article R226-16 du Code de l'environnement

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Art. R226-6
Article R226-6 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels…

Art. R226-7
Article R226-7 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception prévu à l'article R. 224-9 . Est puni de la peine d'a…

Art. R226-8
Article R226-8 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les article…

Art. R226-9
Article R226-9 du Code de l'environnement

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesur…

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