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Code de l'environnement

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Art. R221-12
Article R221-12 du Code de l'environnement

I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air : 1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ; 2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agen…

Art. R221-13
Article R221-13 du Code de l'environnement

L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du préfet de région pour une durée maximale de trois ans renouvelable. S'il souh…

Art. R221-14
Article R221-14 du Code de l'environnement

Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours. L'arrêté d'agrément défin…

Art. R221-15
Article R221-15 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés : 1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission eur…

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de l'environnement

Au sens des articles L. 221-2 et L. 222-4 , une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. R221-22
Article R221-22 du Code de l'environnement

Au sens de la présente sous-section, on entend par : - produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ét…

Art. R221-23
Article R221-23 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur : revêtements de sol, mur ou plafond ; cloisons et …

Art. R221-24
Article R221-24 du Code de l'environnement

Les produits mentionnés à l'article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractér…

Art. R221-25
Article R221-25 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turqu…

Art. R221-26
Article R221-26 du Code de l'environnement

Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classe…

Art. R221-27
Article R221-27 du Code de l'environnement

L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l'émission du produit. Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés …

Art. R221-28
Article R221-28 du Code de l'environnement

La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes. Elle tient à la disposition des agents chargés du contrô…

Art. R221-29
Article R221-29 du Code de l'environnement

I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L. 221-7 , par les tableaux annexés au présent article. II.-Au sens du prés…

Art. R221-3
Article R221-3 du Code de l'environnement

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air. Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun …

Art. R221-30
Article R221-30 du Code de l'environnement

I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une…

Art. R221-31
Article R221-31 du Code de l'environnement

Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organis…

Art. R221-32
Article R221-32 du Code de l'environnement

Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. L…

Art. R221-33
Article R221-33 du Code de l'environnement

Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la récept…

Art. R221-34
Article R221-34 du Code de l'environnement

Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'ex…

Art. R221-35
Article R221-35 du Code de l'environnement

Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32 , les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en …

Art. R221-36
Article R221-36 du Code de l'environnement

Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 , le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploit…

Art. R221-37
Article R221-37 du Code de l'environnement

Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Art. R221-4
Article R221-4 du Code de l'environnement

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et dif…

Art. R221-5
Article R221-5 du Code de l'environnement

L'information comprend : 1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ; 2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration cons…

Art. R221-6
Article R221-6 du Code de l'environnement

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière. Un arrêté du ministre chargé de l'envi…

Art. R221-7
Article R221-7 du Code de l'environnement

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones su…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code de l'environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfe…

Art. R221-9
Article R221-9 du Code de l'environnement

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet …

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de l'environnement

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé int…

Art. R222-1-B-1
Article R222-1-B-1 du Code de l'environnement

La stratégie nationale bas-carbone fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 . L'information du p…

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