Code de l'environnement
I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air : 1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ; 2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agen…
L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du préfet de région pour une durée maximale de trois ans renouvelable. S'il souh…
Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours. L'arrêté d'agrément défin…
Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés : 1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission eur…
Au sens des articles L. 221-2 et L. 222-4 , une agglomération est une unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Au sens de la présente sous-section, on entend par : - produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ét…
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur : revêtements de sol, mur ou plafond ; cloisons et …
Les produits mentionnés à l'article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractér…
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turqu…
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classe…
L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l'émission du produit. Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés …
La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes. Elle tient à la disposition des agents chargés du contrô…
I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L. 221-7 , par les tableaux annexés au présent article. II.-Au sens du prés…
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités et les techniques de surveillance de la qualité de l'air. Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun …
I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une…
Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organis…
Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours après la dernière visite au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. L…
Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la récept…
Les deux derniers rapports d'évaluation des moyens d'aération et d'analyse des mesures de polluants mentionnés à l'article R. 221-32 doivent être conservés par le propriétaire ou, le cas échéant, l'ex…
Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32 , les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en …
Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 , le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploit…
Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025.
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et dif…
L'information comprend : 1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ; 2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration cons…
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière. Un arrêté du ministre chargé de l'envi…
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones su…
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfe…
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet …
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé int…
La stratégie nationale bas-carbone fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 . L'information du p…
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