Code de l'environnement
La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes : 1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le …
Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus. Il est composé de six collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Le collège des r…
Le conseil maritime ultramarin se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses me…
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer. La concertation nation…
Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter d'une commission permanente. Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés …
Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Les fonctions de membre du conseil maritime ultramarin sont exercées à titre gratuit.
Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres…
Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séanc…
En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère c…
A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25 , le projet de document stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil mar…
Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant av…
Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avi…
Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer…
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est adoptée par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.
Le Conseil national de la mer et des littoraux est associé à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi qu'à l'élaboration du rapport triennal du Gouv…
I. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration. II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'app…
I. – Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi définies : 1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts…
I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 , l'élaboration et le suivi de …
Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Co…
Le plan d'action pour le milieu marin est élaboré dans le cadre du document stratégique de façade, selon la procédure et les modalités prévues pour celui-ci par les articles R. 219-1-7 à R. 219-1-14 .
Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques des quatre parties du document stratégique de façade prévus par le IV de l'article R. 219-1-7 qui regroupent les éléments …
Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 : 1° L'analyse des spéci…
La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu mari…
Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se réfé…
Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l'article L. 219-9 est élaboré et mis en œuvre en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en …
Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9 , destiné à atteindre ou à maintenir un bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en œuvre sur la base de l'évaluation…
I.-Au sens du présent titre, on entend par : 1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels…
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges : a) Des r…
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1 , se conforment aux modalités et techniques prévues à …
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