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Code de l'environnement

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Art. R219-1-17
Article R219-1-17 du Code de l'environnement

La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes : 1° Pour le bassin " Antilles ", conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le …

Art. R219-1-18
Article R219-1-18 du Code de l'environnement

Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus. Il est composé de six collèges : 1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Le collège des r…

Art. R219-1-19
Article R219-1-19 du Code de l'environnement

Le conseil maritime ultramarin se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses me…

Art. R219-1-2
Article R219-1-2 du Code de l'environnement

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer. La concertation nation…

Art. R219-1-20
Article R219-1-20 du Code de l'environnement

Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter d'une commission permanente. Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés …

Art. R219-1-21
Article R219-1-21 du Code de l'environnement

Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Art. R219-1-22
Article R219-1-22 du Code de l'environnement

Les fonctions de membre du conseil maritime ultramarin sont exercées à titre gratuit.

Art. R219-1-23
Article R219-1-23 du Code de l'environnement

Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres…

Art. R219-1-24
Article R219-1-24 du Code de l'environnement

Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séanc…

Art. R219-1-25
Article R219-1-25 du Code de l'environnement

En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère c…

Art. R219-1-26
Article R219-1-26 du Code de l'environnement

A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25 , le projet de document stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil mar…

Art. R219-1-27
Article R219-1-27 du Code de l'environnement

Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant av…

Art. R219-1-28
Article R219-1-28 du Code de l'environnement

Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avi…

Art. R219-1-3
Article R219-1-3 du Code de l'environnement

Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer…

Art. R219-1-4
Article R219-1-4 du Code de l'environnement

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est adoptée par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

Art. R219-1-5
Article R219-1-5 du Code de l'environnement

Le Conseil national de la mer et des littoraux est associé à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi qu'à l'élaboration du rapport triennal du Gouv…

Art. R219-1-6
Article R219-1-6 du Code de l'environnement

I. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration. II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'app…

Art. R219-1-7
Article R219-1-7 du Code de l'environnement

I. – Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi définies : 1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts…

Art. R219-1-9
Article R219-1-9 du Code de l'environnement

I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 , l'élaboration et le suivi de …

Art. R219-2
Article R219-2 du Code de l'environnement

Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Co…

Art. R219-3
Article R219-3 du Code de l'environnement

Le plan d'action pour le milieu marin est élaboré dans le cadre du document stratégique de façade, selon la procédure et les modalités prévues pour celui-ci par les articles R. 219-1-7 à R. 219-1-14 .

Art. R219-4
Article R219-4 du Code de l'environnement

Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques des quatre parties du document stratégique de façade prévus par le IV de l'article R. 219-1-7 qui regroupent les éléments …

Art. R219-5
Article R219-5 du Code de l'environnement

Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 : 1° L'analyse des spéci…

Art. R219-6
Article R219-6 du Code de l'environnement

La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu mari…

Art. R219-7
Article R219-7 du Code de l'environnement

Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se réfé…

Art. R219-8
Article R219-8 du Code de l'environnement

Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l'article L. 219-9 est élaboré et mis en œuvre en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en …

Art. R219-9
Article R219-9 du Code de l'environnement

Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9 , destiné à atteindre ou à maintenir un bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en œuvre sur la base de l'évaluation…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de l'environnement

I.-Au sens du présent titre, on entend par : 1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels…

Art. R221-10
Article R221-10 du Code de l'environnement

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges : a) Des r…

Art. R221-11
Article R221-11 du Code de l'environnement

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils exercent leur surveillance sur un des polluants mentionnés à l'article R. 221-1 , se conforment aux modalités et techniques prévues à …

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