Code de l'environnement
Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L.…
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce pr…
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques …
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des anima…
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022 .
I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte : 1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence au département de Mayotte…
Le livre Ier est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17 , R. 125-1 à R. 125-8 , R. 126-1 à R. 126-4 , R. 141-12, R. 141-13, R. 151-1 à D. 151-3 .
La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayott…
I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de pl…
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier pré…
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3 , les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le r…
I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des colle…
A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale …
Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5 , les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots…
Le livre II est applicable au département de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48 , R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47 .
Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 : 1° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ; 2° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6 , les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux …
Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1 , le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraign…
Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13 , les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à M…
A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514…
Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.
Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.
Le comité de l'eau et de la biodiversité est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'…
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