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Code de l'environnement

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Art. L213-11-12-1
Article L213-11-12-1 du Code de l'environnement

La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 déc…

Art. L213-11-13
Article L213-11-13 du Code de l'environnement

L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comport…

Art. L213-11-14
Article L213-11-14 du Code de l'environnement

Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

Art. L213-11-15
Article L213-11-15 du Code de l'environnement

Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 son…

Art. L213-11-15-1
Article L213-11-15-1 du Code de l'environnement

L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L. 213-10 et suivants peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent compta…

Art. L213-11-15-2
Article L213-11-15-2 du Code de l'environnement

L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frai…

Art. L213-11-15-2
Article L213-11-15-2 du Code de l'environnement

L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frai…

Art. L213-11-16
Article L213-11-16 du Code de l'environnement

Un décret précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15 .

Art. L213-11-17
Article L213-11-17 du Code de l'environnement

Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

Art. L213-11-2
Article L213-11-2 du Code de l'environnement

Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administra…

Art. L213-11-3
Article L213-11-3 du Code de l'environnement

Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition…

Art. L213-11-4
Article L213-11-4 du Code de l'environnement

Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.

Art. L213-11-5
Article L213-11-5 du Code de l'environnement

La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.

Art. L213-11-6
Article L213-11-6 du Code de l'environnement

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes : 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11 , après l'expirat…

Art. L213-11-6
Article L213-11-6 du Code de l'environnement

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes : 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11 , après l'expirat…

Art. L213-11-7
Article L213-11-7 du Code de l'environnement

En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomp…

Art. L213-11-7
Article L213-11-7 du Code de l'environnement

En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomp…

Art. L213-11-8
Article L213-11-8 du Code de l'environnement

Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des ma…

Art. L213-11-9
Article L213-11-9 du Code de l'environnement

Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence. Lorsqu'un contribuable d…

Art. L213-12
Article L213-12 du Code de l'environnement

I.-Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en application des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territor…

Art. L213-12-1
Article L213-12-1 du Code de l'environnement

I. — Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin. Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la r…

Art. L213-13
Article L213-13 du Code de l'environnement

I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. En liaison avec le comité de l'eau et de l…

Art. L213-13-1
Article L213-13-1 du Code de l'environnement

Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé : 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ; 2° De représent…

Art. L213-14
Article L213-14 du Code de l'environnement

I. - Dans le cas où le comité de l'eau et de la biodiversité confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions …

Art. L213-14-1
Article L213-14-1 du Code de l'environnement

I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des tarifs …

Art. L213-14-2
Article L213-14-2 du Code de l'environnement

Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions d…

Art. L213-15
Article L213-15 du Code de l'environnement

I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. II. - L'office peut demander la production des …

Art. L213-16
Article L213-16 du Code de l'environnement

I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de con…

Art. L213-17
Article L213-17 du Code de l'environnement

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes : 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des articles L. 213-14-1…

Art. L213-18
Article L213-18 du Code de l'environnement

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la …

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