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Code de l'environnement

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Art. L592-21
Article L592-21 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit l…

Art. L592-22
Article L592-22 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592…

Art. L592-23
Article L592-23 du Code de l'environnement

Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalis…

Art. L592-24
Article L592-24 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données résultant des mesures de l'exposition des travailleurs aux r…

Art. L592-24-1
Article L592-24-1 du Code de l'environnement

Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l' article 226-13 du code pén…

Art. L592-24-2
Article L592-24-2 du Code de l'environnement

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans …

Art. L592-24-3
Article L592-24-3 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' arti…

Art. L592-24-4
Article L592-24-4 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence. Elle apporte son appui technique aux servic…

Art. L592-25
Article L592-25 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

Art. L592-26
Article L592-26 du Code de l'environnement

Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-25 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peu…

Art. L592-27
Article L592-27 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le cha…

Art. L592-28
Article L592-28 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa …

Art. L592-28-1
Article L592-28-1 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prest…

Art. L592-28-2
Article L592-28-2 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotectio…

Art. L592-28-3
Article L592-28-3 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifi…

Art. L592-29
Article L592-29 du Code de l'environnement

A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté…

Art. L592-29-1
Article L592-29-1 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l…

Art. L592-3
Article L592-3 du Code de l'environnement

La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.

Art. L592-30
Article L592-30 du Code de l'environnement

A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lui rend compte des activités de cel…

Art. L592-31
Article L592-31 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Elle formule toutes propositi…

Art. L592-31
Article L592-31 du Code de l'environnement

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication. A cette occasi…

Art. L592-32
Article L592-32 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par expo…

Art. L592-33
Article L592-33 du Code de l'environnement

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'…

Art. L592-34
Article L592-34 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergéti…

Art. L592-34
Article L592-34 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergéti…

Art. L592-35
Article L592-35 du Code de l'environnement

Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.

Art. L592-36
Article L592-36 du Code de l'environnement

Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celle…

Art. L592-37
Article L592-37 du Code de l'environnement

Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1621-3 du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou inciden…

Art. L592-38
Article L592-38 du Code de l'environnement

L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas un …

Art. L592-39
Article L592-39 du Code de l'environnement

Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L. 1621-15 du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou…

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