Code de l'environnement
Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent ch…
Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1 , dans les conditions suivantes : 1° L'…
Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 593-4, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts…
Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissi…
I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 , implantés ou exercés …
Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des articles L. 593-25 à L. 593-27 , ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée e…
Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques…
Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 ou d'une décision mettant fi…
Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l' article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumi…
Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois. La demande d'autorisation e…
Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret prévu à l'article L. 593-28 est pris sous réserve des droits des tiers.
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, le fonctionnement, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ains…
La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l'article L. 514-20 .
Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et du chapitre VI assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre…
Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour la protection de la santé publique, lorsqu'elles concernent la radioprotection de…
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exé…
I. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1…
En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des pr…
I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du mome…
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l'accomplissement d'une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositio…
Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et qui pourraient en être…
Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, l…
Les articles L. 594-2 à L. 594-6 , L. 594-8 et L. 594-9 ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base exploitées directement par l'Etat.
La Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs évalue le contrôle …
I. – La commission mentionnée à l'article L. 594-11 est composée : 1° Des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances, ou …
La commission mentionnée à l'article L. 594-11 reçoit communication des rapports mentionnés à l'article L. 594-4 . Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'ac…
Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et dé…
Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions …
A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustib…
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