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Code de l'environnement

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Art. L597-16
Article L597-16 du Code de l'environnement

La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière. Celui qui a indemnisé les victimes dispose de…

Art. L597-17
Article L597-17 du Code de l'environnement

Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raison…

Art. L597-18
Article L597-18 du Code de l'environnement

La présente section ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les lé…

Art. L597-19
Article L597-19 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribu…

Art. L597-2
Article L597-2 du Code de l'environnement

Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou …

Art. L597-20
Article L597-20 du Code de l'environnement

I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance …

Art. L597-21
Article L597-21 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements public…

Art. L597-22
Article L597-22 du Code de l'environnement

En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-5 est assurée par l'Etat et ne joue, …

Art. L597-23
Article L597-23 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004 et deviennent cad…

Art. L597-24
Article L597-24 du Code de l'environnement

A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditi…

Art. L597-25
Article L597-25 du Code de l'environnement

Jusqu'à la date mentionnée à l'article L. 597-24 , le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article L. 597-31 , d'avoir et de maintenir une ass…

Art. L597-26
Article L597-26 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, …

Art. L597-27
Article L597-27 du Code de l'environnement

Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou …

Art. L597-28
Article L597-28 du Code de l'environnement

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire. Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 22 867 352,59 € pour un…

Art. L597-28
Article L597-28 du Code de l'environnement

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 000 000 € pour un même accident nucléaire. Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 70 000 000 € pour un même…

Art. L597-29
Article L597-29 du Code de l'environnement

Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597…

Art. L597-3
Article L597-3 du Code de l'environnement

La présente section s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris signée à Paris le 29 juillet 1960 mentionnée à l'article L. 597-1.

Art. L597-30
Article L597-30 du Code de l'environnement

L'exploitant devra informer l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.

Art. L597-31
Article L597-31 du Code de l'environnement

Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôl…

Art. L597-32
Article L597-32 du Code de l'environnement

Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34 , le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 000 000 € pour un même acciden…

Art. L597-33
Article L597-33 du Code de l'environnement

Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'i…

Art. L597-34
Article L597-34 du Code de l'environnement

Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente co…

Art. L597-35
Article L597-35 du Code de l'environnement

Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur …

Art. L597-36
Article L597-36 du Code de l'environnement

Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination …

Art. L597-37
Article L597-37 du Code de l'environnement

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L…

Art. L597-38
Article L597-38 du Code de l'environnement

I. – Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages s…

Art. L597-39
Article L597-39 du Code de l'environnement

La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière. Celui qui a indemnisé les victimes dispose de…

Art. L597-4
Article L597-4 du Code de l'environnement

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire. Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à …

Art. L597-40
Article L597-40 du Code de l'environnement

Les actions en réparation se prescrivent par trois ans soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonn…

Art. L597-41
Article L597-41 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section ne dérogent pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professio…

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