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Code de l'environnement

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Art. L594-4
Article L594-4 du Code de l'environnement

Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 , les méthodes appliquées pour le calcul des …

Art. L594-5
Article L594-5 du Code de l'environnement

Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou d…

Art. L594-7
Article L594-7 du Code de l'environnement

Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions des articles L. 594-1 à L. 594-6 relatives à la gestion de leurs combustibles usés…

Art. L594-8
Article L594-8 du Code de l'environnement

Les modalités d'application des articles L. 594-1 à L. 594-6 , notamment les modalités d'évaluation, dans le respect des normes comptables applicables, des charges mentionnées à l'article L. 594-1 et …

Art. L594-9
Article L594-9 du Code de l'environnement

En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux articles L. 594-1 à L. 594-3 , l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues…

Art. L595-1
Article L595-1 du Code de l'environnement

I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , soumis aux dispositions régis…

Art. L595-2
Article L595-2 du Code de l'environnement

I. – Parmi les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 , certains équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à de…

Art. L596-1
Article L596-1 du Code de l'environnement

Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléai…

Art. L596-10
Article L596-10 du Code de l'environnement

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la présente section, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la section 6 du ch…

Art. L596-11
Article L596-11 du Code de l'environnement

Les incriminations suivantes s'appliquent en lieu et place de celles prévues par les articles L. 173-1 à L. 173-4 . En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires et le transport de subst…

Art. L596-12
Article L596-12 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles L. 173-5 à L. 173-12 s'appliquent aux infractions prévues à l'article L. 596-11 dans les conditions et sous les réserves suivantes : 1° L'autorité administrative mentionn…

Art. L596-13
Article L596-13 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environne…

Art. L596-14
Article L596-14 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 et aux installations nucléaires de base déc…

Art. L596-2
Article L596-2 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection désigne, parmi ses personnels, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Co…

Art. L596-23
Article L596-23 du Code de l'environnement

I. – Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5 , L. 593-7, L. 593-8 , L. 593-10 à L. 593-31 , L. 593-35 , L. 596-14 à L. 596-19 , L. 596-20 et L. 5…

Art. L596-3
Article L596-3 du Code de l'environnement

Le contrôle mentionné à l'article L. 596-1 est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du c…

Art. L596-4
Article L596-4 du Code de l'environnement

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du tit…

Art. L596-4-1
Article L596-4-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6 , L. 229-13 ou L. 229-14 , l'Autorité…

Art. L596-5
Article L596-5 du Code de l'environnement

En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles L. 593-13 , L. 593-20 , L. 593-23 , L. 593-29 , L. 593-35 et L. 596-4 peuvent être prises, …

Art. L596-6
Article L596-6 du Code de l'environnement

Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles L. 593-5 , L. 593-7, L. 593-8 , L. 593-10 à L. 593-32 , L. 593-35 , L. 596-4 et L. 596-5 sont soumis à un contenti…

Art. L596-7
Article L596-7 du Code de l'environnement

Si le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de l'ouverture d'une procédure conduisant au prononcé d'une amende, il notifie les griefs aux personnes concernées et en sa…

Art. L596-8
Article L596-8 du Code de l'environnement

Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article L. 596-7 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le même temps, adresser à l'intéressé une proposition …

Art. L596-9
Article L596-9 du Code de l'environnement

Les décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées ou par l'autorité. Un…

Art. L597-1
Article L597-1 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, …

Art. L597-10
Article L597-10 du Code de l'environnement

Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente co…

Art. L597-11
Article L597-11 du Code de l'environnement

Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur …

Art. L597-12
Article L597-12 du Code de l'environnement

Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en fonction de l'irradiation et de la contamination …

Art. L597-13
Article L597-13 du Code de l'environnement

Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L…

Art. L597-14
Article L597-14 du Code de l'environnement

I. ― Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages s…

Art. L597-15
Article L597-15 du Code de l'environnement

Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agi…

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