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Code de l'environnement

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Art. L592-40
Article L592-40 du Code de l'environnement

Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles …

Art. L592-41
Article L592-41 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les artic…

Art. L592-43
Article L592-43 du Code de l'environnement

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. Pendant la durée de l…

Art. L592-44
Article L592-44 du Code de l'environnement

La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres pr…

Art. L592-45
Article L592-45 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuv…

Art. L592-8
Article L592-8 du Code de l'environnement

Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exercent leurs fonctions à plein temps.

Art. L592-9
Article L592-9 du Code de l'environnement

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L. 592-8 , ainsi que d…

Art. L593-1
Article L593-1 du Code de l'environnement

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risqu…

Art. L593-10
Article L593-10 du Code de l'environnement

Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4 , les prescriptions relatives à la…

Art. L593-11
Article L593-11 du Code de l'environnement

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle.

Art. L593-12
Article L593-12 du Code de l'environnement

Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'ar…

Art. L593-13
Article L593-13 du Code de l'environnement

Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité d…

Art. L593-14
Article L593-14 du Code de l'environnement

I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par déc…

Art. L593-15
Article L593-15 du Code de l'environnement

En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14 , les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant cond…

Art. L593-17
Article L593-17 du Code de l'environnement

Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les…

Art. L593-18
Article L593-18 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit permettre d'app…

Art. L593-19
Article L593-19 du Code de l'environnement

L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 e…

Art. L593-19-1
Article L593-19-1 du Code de l'environnement

L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'acci…

Art. L593-2
Article L593-2 du Code de l'environnement

Les installations nucléaires de base sont : 1° Les réacteurs nucléaires ; 2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement…

Art. L593-20
Article L593-20 du Code de l'environnement

En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pe…

Art. L593-21
Article L593-21 du Code de l'environnement

S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononce…

Art. L593-22
Article L593-22 du Code de l'environnement

En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en in…

Art. L593-23
Article L593-23 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base q…

Art. L593-24
Article L593-24 du Code de l'environnement

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après que l'exploitant a été mis à …

Art. L593-25
Article L593-25 du Code de l'environnement

Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court …

Art. L593-26
Article L593-26 du Code de l'environnement

Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité…

Art. L593-27
Article L593-27 du Code de l'environnement

L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L. 593-26 , au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de déman…

Art. L593-28
Article L593-28 du Code de l'environnement

Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l'…

Art. L593-29
Article L593-29 du Code de l'environnement

Pour l'application du décret mentionné à l'article L. 593-28 , l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les pres…

Art. L593-3
Article L593-3 du Code de l'environnement

Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou…

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