Code de l'environnement
Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribu…
I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €, ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance …
Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements public…
A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 est…
Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration, soit dans leur …
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention complémentaire de Bruxelles. En ce qui concerne les insta…
L'exploitant informe l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôl…
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-10, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même a…
Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'i…
Cet article du Code de l'environnement est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'am…
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet. Toute …
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts colle…
Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à …
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception et du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues …
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de …
Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie le second alinéa du IV de l'article L. 131-3 , le IV de l'article L. 131-9 et les articles L. 229-1 à L. 229-4 . Le deuxième alinéa de l'article L. 181-28-10 e…
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à consta…
Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protecti…
Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25 , et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46 , du chapitre VII du titre IX du livre V…
L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portan…
Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'am…
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet. Toute …
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts colle…
Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à …
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44 , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues a…
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de …
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