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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L562-20
Article L562-20 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19 , il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair. Les assesseurs ont voix délibérative.

Art. L562-21
Article L562-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité. Une li…

Art. L562-22
Article L562-22 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un ass…

Art. L562-23
Article L562-23 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au st…

Art. L562-24
Article L562-24 du Code de l'organisation judiciaire

Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de l…

Art. L562-24-1
Article L562-24-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour l…

Art. L562-25
Article L562-25 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles L. 311-1 , L. 311-3 , L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 312-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dan…

Art. L562-26
Article L562-26 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale,…

Art. L562-27
Article L562-27 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près …

Art. L562-28
Article L562-28 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 5…

Art. L562-3
Article L562-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont f…

Art. L562-35
Article L562-35 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 jan…

Art. L562-36
Article L562-36 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu des assises à Nouméa.

Art. L562-37
Article L562-37 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de…

Art. L562-4
Article L562-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Art. L562-5
Article L562-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L562-6
Article L562-6 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Art. L562-7
Article L562-7 du Code de l'organisation judiciaire

La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Art. L562-8
Article L562-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut compr…

Art. L562-9
Article L562-9 du Code de l'organisation judiciaire

En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.

Art. L563-1
Article L563-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par …

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L761-1
Article L761-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L761-2
Article L761-2 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L932-10
Article L932-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce sur tous les différends…

Art. L932-10-1
Article L932-10-1 du Code de l'organisation judiciaire

En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emp…

Art. L932-11
Article L932-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal du travail est composé : - d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. En cas d'empêchem…

Art. L932-12
Article L932-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code élect…

Art. L932-13
Article L932-13 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibératio…

Art. L932-14
Article L932-14 du Code de l'organisation judiciaire

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur. Le temps passé hors de l'entreprise pendant le…

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