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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L562-7
Article L562-7 du Code de l'organisation judiciaire

La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Art. L562-8
Article L562-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut compr…

Art. L562-9
Article L562-9 du Code de l'organisation judiciaire

En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.

Art. L563-1
Article L563-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par …

Art. L721-1
Article L721-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L761-1
Article L761-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L761-2
Article L761-2 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L932-10
Article L932-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce sur tous les différends…

Art. L932-10-1
Article L932-10-1 du Code de l'organisation judiciaire

En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emp…

Art. L932-11
Article L932-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal du travail est composé : - d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; - de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs. En cas d'empêchem…

Art. L932-12
Article L932-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code élect…

Art. L932-13
Article L932-13 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibératio…

Art. L932-14
Article L932-14 du Code de l'organisation judiciaire

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal le temps nécessaire pour exercer leurs fonctions d'assesseur. Le temps passé hors de l'entreprise pendant le…

Art. L932-15
Article L932-15 du Code de l'organisation judiciaire

L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur. Le licen…

Art. L932-16
Article L932-16 du Code de l'organisation judiciaire

L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement. Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au trib…

Art. L932-17
Article L932-17 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles 4 et 5 du code civil, 126, 127 et 185 du code pénal sont applicables aux tribunaux du travail et à leurs membres pris individuellement.

Art. L932-18
Article L932-18 du Code de l'organisation judiciaire

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président constate le refus de service par un p…

Art. L932-19
Article L932-19 du Code de l'organisation judiciaire

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet a…

Art. L932-20
Article L932-20 du Code de l'organisation judiciaire

L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive. L'assesseur …

Art. L932-21
Article L932-21 du Code de l'organisation judiciaire

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuite…

Art. L932-22
Article L932-22 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs peuvent être récusés : 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ; 2° Q…

Art. LO121-4
Article LO121-4 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le t…

Art. LO121-5
Article LO121-5 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du conte…

Art. LO121-6
Article LO121-6 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordo…

Art. LO122-5
Article LO122-5 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le t…

Art. LO122-6
Article LO122-6 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du conte…

Art. LO122-7
Article LO122-7 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, ap…

Art. LO125-1
Article LO125-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité con…

Art. LO213-10-1
Article LO213-10-1 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détentio…

Art. LO314-2
Article LO314-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal …

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