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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L552-7
Article L552-7 du Code de l'organisation judiciaire

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Art. L552-8
Article L552-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut compr…

Art. L552-8-1
Article L552-8-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour …

Art. L552-9
Article L552-9 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositio…

Art. L552-9-1
Article L552-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux asse…

Art. L552-9-10
Article L552-9-10 du Code de l'organisation judiciaire

L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l' article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugem…

Art. L552-9-11
Article L552-9-11 du Code de l'organisation judiciaire

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de f…

Art. L552-9-2
Article L552-9-2 du Code de l'organisation judiciaire

En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la …

Art. L552-9-3
Article L552-9-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civ…

Art. L552-9-4
Article L552-9-4 du Code de l'organisation judiciaire

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur…

Art. L552-9-5
Article L552-9-5 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organiqu…

Art. L552-9-6
Article L552-9-6 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4 , les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut …

Art. L552-9-7
Article L552-9-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence.

Art. L552-9-8
Article L552-9-8 du Code de l'organisation judiciaire

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de serv…

Art. L552-9-9
Article L552-9-9 du Code de l'organisation judiciaire

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appe…

Art. L553-1
Article L553-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par …

Art. L561-1
Article L561-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article LO 532-17 du présen…

Art. L561-2
Article L561-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.

Art. L562-1
Article L562-1 du Code de l'organisation judiciaire

En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Art. L562-10
Article L562-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils …

Art. L562-11
Article L562-11 du Code de l'organisation judiciaire

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur propo…

Art. L562-12
Article L562-12 du Code de l'organisation judiciaire

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

Art. L562-13
Article L562-13 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11 .

Art. L562-14
Article L562-14 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique …

Art. L562-15
Article L562-15 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12 , les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut e…

Art. L562-16
Article L562-16 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance o…

Art. L562-17
Article L562-17 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en…

Art. L562-18
Article L562-18 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositio…

Art. L562-19
Article L562-19 du Code de l'organisation judiciaire

Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal …

Art. L562-2
Article L562-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.…

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