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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L561-2
Article L561-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.

Art. L562-1
Article L562-1 du Code de l'organisation judiciaire

En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Art. L562-10
Article L562-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils …

Art. L562-11
Article L562-11 du Code de l'organisation judiciaire

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur propo…

Art. L562-12
Article L562-12 du Code de l'organisation judiciaire

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

Art. L562-13
Article L562-13 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11 .

Art. L562-14
Article L562-14 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique …

Art. L562-15
Article L562-15 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12 , les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut e…

Art. L562-16
Article L562-16 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance o…

Art. L562-17
Article L562-17 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en…

Art. L562-18
Article L562-18 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositio…

Art. L562-19
Article L562-19 du Code de l'organisation judiciaire

Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal …

Art. L562-2
Article L562-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.…

Art. L562-20
Article L562-20 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19 , il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair. Les assesseurs ont voix délibérative.

Art. L562-21
Article L562-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité. Une li…

Art. L562-22
Article L562-22 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un ass…

Art. L562-23
Article L562-23 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au st…

Art. L562-24
Article L562-24 du Code de l'organisation judiciaire

Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de l…

Art. L562-24-1
Article L562-24-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour l…

Art. L562-25
Article L562-25 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles L. 311-1 , L. 311-3 , L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 312-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dan…

Art. L562-26
Article L562-26 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale,…

Art. L562-27
Article L562-27 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près …

Art. L562-28
Article L562-28 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 5…

Art. L562-3
Article L562-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont f…

Art. L562-35
Article L562-35 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 jan…

Art. L562-36
Article L562-36 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu des assises à Nouméa.

Art. L562-37
Article L562-37 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de…

Art. L562-4
Article L562-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Art. L562-5
Article L562-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L562-6
Article L562-6 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

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