Code de l'organisation judiciaire
Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement. Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions …
La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une deman…
I. - La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions jud…
I. - La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions jud…
La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief. La Cour de cassation connaît également des recou…
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " tribunal de première…
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : 1° Par des magistrats du corps judiciaire ; 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.
Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées …
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieu…
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3 , être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, minist…
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
Le tribunal de première instance statue à juge unique.
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deux…
Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2 .
Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier, les articles L. 211-19 , L. 211-20 , L. 211-21 , L. 212-5-1 , L. 212-5-2 , L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans …
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.
A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance st…
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9 .
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique …
Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10 , les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut e…
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance o…
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en…
Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deux…
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