Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'organisation judiciaire

1 116 articles disponibles Page 12 / 38
Art. L452-4
Article L452-4 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

Art. L452-5
Article L452-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement. Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions …

Art. L452-6
Article L452-6 du Code de l'organisation judiciaire

La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une deman…

Art. L453-1
Article L453-1 du Code de l'organisation judiciaire

I. - La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions jud…

Art. L453-1
Article L453-1 du Code de l'organisation judiciaire

I. - La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions jud…

Art. L453-2
Article L453-2 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief. La Cour de cassation connaît également des recou…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire : 1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ; 2° " tribunal de première…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées : 1° Par des magistrats du corps judiciaire ; 2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.

Art. L512-2
Article L512-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées …

Art. L512-3
Article L512-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieu…

Art. L512-4
Article L512-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3 , être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, minist…

Art. L513-1
Article L513-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.

Art. L513-10
Article L513-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.

Art. L513-2
Article L513-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance statue à juge unique.

Art. L513-5
Article L513-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.

Art. L513-5-1
Article L513-5-1 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deux…

Art. L513-6
Article L513-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2 .

Art. L513-9
Article L513-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.

Art. L531-1
Article L531-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier, les articles L. 211-19 , L. 211-20 , L. 211-21 , L. 212-5-1 , L. 212-5-2 , L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans …

Art. L531-2
Article L531-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.

Art. L532-1
Article L532-1 du Code de l'organisation judiciaire

A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Art. L532-10
Article L532-10 du Code de l'organisation judiciaire

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance st…

Art. L532-11
Article L532-11 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9 .

Art. L532-12
Article L532-12 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique …

Art. L532-13
Article L532-13 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10 , les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut e…

Art. L532-14
Article L532-14 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance o…

Art. L532-15
Article L532-15 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en…

Art. L532-15-1
Article L532-15-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Art. L532-16
Article L532-16 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. L532-17-1
Article L532-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deux…

Posez votre question sur le Code de l'organisation judiciaire

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question