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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L513-9
Article L513-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.

Art. L531-1
Article L531-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier, les articles L. 211-19 , L. 211-20 , L. 211-21 , L. 212-5-1 , L. 212-5-2 , L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans …

Art. L531-2
Article L531-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.

Art. L532-1
Article L532-1 du Code de l'organisation judiciaire

A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Art. L532-10
Article L532-10 du Code de l'organisation judiciaire

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance st…

Art. L532-11
Article L532-11 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9 .

Art. L532-12
Article L532-12 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique …

Art. L532-13
Article L532-13 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10 , les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut e…

Art. L532-14
Article L532-14 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance o…

Art. L532-15
Article L532-15 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en…

Art. L532-15-1
Article L532-15-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Art. L532-16
Article L532-16 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. L532-17-1
Article L532-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article L. 214-1 , le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Les premier et deux…

Art. L532-2
Article L532-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme po…

Art. L532-25
Article L532-25 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvie…

Art. L532-26
Article L532-26 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Art. L532-27
Article L532-27 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu des assises à Mata-Utu.

Art. L532-28
Article L532-28 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de…

Art. L532-3
Article L532-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont f…

Art. L532-4
Article L532-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Art. L532-5
Article L532-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L532-6
Article L532-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.

Art. L532-6-1
Article L532-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Art. L532-6-1
Article L532-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-5 et L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L'ar…

Art. L532-7
Article L532-7 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Art. L532-8
Article L532-8 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les pe…

Art. L532-9
Article L532-9 du Code de l'organisation judiciaire

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur propo…

Art. L533-1
Article L533-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service des greffes du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des…

Art. L541-1
Article L541-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de prog…

Art. L551-1
Article L551-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur réd…

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