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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L313-1
Article L313-1 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

Art. L313-2
Article L313-2 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la na…

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la cour d'appel est saisie d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des …

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L411-1
Article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.

Art. L411-2
Article L411-2 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pa…

Art. L411-3
Article L411-3 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bo…

Art. L411-4
Article L411-4 du Code de l'organisation judiciaire

Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis …

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'em…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens de…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.

Art. L421-7
Article L421-7 du Code de l'organisation judiciaire

Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.

Art. L421-8
Article L421-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solutio…

Art. L431-10
Article L431-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L431-2
Article L431-2 du Code de l'organisation judiciaire

En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L431-3
Article L431-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. E…

Art. L431-3-1
Article L431-3-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produ…

Art. L431-4
Article L431-4 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 , devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou deva…

Art. L431-5
Article L431-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de rec…

Art. L431-6
Article L431-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les ju…

Art. L431-7
Article L431-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambr…

Art. L431-8
Article L431-8 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Art. L431-9
Article L431-9 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.

Art. L432-1
Article L432-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et de…

Art. L432-2
Article L432-2 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des pre…

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