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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L311-4
Article L311-4 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît : 1° (Abrogé) 2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ; 3° En ce qui con…

Art. L311-6
Article L311-6 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des not…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement : 1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoi…

Art. L311-7-1
Article L311-7-1 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Art. L311-8
Article L311-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L312-1
Article L312-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel statue en formation collégiale.

Art. L312-2
Article L312-2 du Code de l'organisation judiciaire

La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers. Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des con…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matièr…

Art. L312-4
Article L312-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code …

Art. L312-6
Article L312-6 du Code de l'organisation judiciaire

Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapp…

Art. L312-6-1
Article L312-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président. Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en …

Art. L312-6-2
Article L312-6-2 du Code de l'organisation judiciaire

La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les t…

Art. L312-7
Article L312-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.

Art. L312-8
Article L312-8 du Code de l'organisation judiciaire

Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.

Art. L312-9
Article L312-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionne…

Art. L313-1
Article L313-1 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

Art. L313-2
Article L313-2 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la na…

Art. L314-1
Article L314-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la cour d'appel est saisie d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des …

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L321-1
Article L321-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L411-1
Article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.

Art. L411-1
Article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.

Art. L411-2
Article L411-2 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pa…

Art. L411-2
Article L411-2 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pa…

Art. L411-3
Article L411-3 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bo…

Art. L411-4
Article L411-4 du Code de l'organisation judiciaire

Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis …

Art. L421-1
Article L421-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.

Art. L421-2
Article L421-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Art. L421-3
Article L421-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'em…

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