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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L221-1
Article L221-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L221-2
Article L221-2 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L241-1
Article L241-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L251-1
Article L251-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineur…

Art. L251-2
Article L251-2 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.

Art. L251-3
Article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal p…

Art. L251-4
Article L251-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de …

Art. L251-5
Article L251-5 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fi…

Art. L251-6
Article L251-6 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, êtr…

Art. L252-1
Article L252-1 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants. Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du s…

Art. L252-2
Article L252-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.

Art. L252-3
Article L252-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.

Art. L252-4
Article L252-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

Art. L252-5
Article L252-5 du Code de l'organisation judiciaire

En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.

Art. L252-6
Article L252-6 du Code de l'organisation judiciaire

En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tr…

Art. L254-1
Article L254-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par le code de la justice pénale des mineurs et, en matière de terrorisme, par l'a…

Art. L261-1
Article L261-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui conc…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souveraineme…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code de l'organisation judiciaire

Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de …

Art. L311-11
Article L311-11 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des …

Art. L311-12
Article L311-12 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre…

Art. L311-13
Article L311-13 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par…

Art. L311-14
Article L311-14 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre…

Art. L311-15
Article L311-15 du Code de l'organisation judiciaire

Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et …

Art. L311-16
Article L311-16 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Art. L311-16-1
Article L311-16-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît : 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les co…

Art. L311-17
Article L311-17 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code …

Art. L311-2
Article L311-2 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.

Art. L311-3
Article L311-3 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats : 1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ; 2° Des recours contre les décisio…

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