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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L252-6
Article L252-6 du Code de l'organisation judiciaire

En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tr…

Art. L254-1
Article L254-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par le code de la justice pénale des mineurs et, en matière de terrorisme, par l'a…

Art. L261-1
Article L261-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : 1° Au code de commerce en ce qui conc…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souveraineme…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code de l'organisation judiciaire

Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de …

Art. L311-11
Article L311-11 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre : 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des …

Art. L311-12
Article L311-12 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre…

Art. L311-13
Article L311-13 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par…

Art. L311-14
Article L311-14 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recours contre…

Art. L311-15
Article L311-15 du Code de l'organisation judiciaire

Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et …

Art. L311-16
Article L311-16 du Code de l'organisation judiciaire

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Art. L311-16-1
Article L311-16-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît : 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les co…

Art. L311-17
Article L311-17 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code …

Art. L311-2
Article L311-2 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.

Art. L311-3
Article L311-3 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats : 1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ; 2° Des recours contre les décisio…

Art. L311-4
Article L311-4 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît : 1° (Abrogé) 2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ; 3° En ce qui con…

Art. L311-6
Article L311-6 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des not…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement : 1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoi…

Art. L311-7-1
Article L311-7-1 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Art. L311-8
Article L311-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L312-1
Article L312-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel statue en formation collégiale.

Art. L312-2
Article L312-2 du Code de l'organisation judiciaire

La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers. Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des con…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matièr…

Art. L312-4
Article L312-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code …

Art. L312-6
Article L312-6 du Code de l'organisation judiciaire

Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapp…

Art. L312-6-1
Article L312-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président. Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en …

Art. L312-6-2
Article L312-6-2 du Code de l'organisation judiciaire

La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les t…

Art. L312-7
Article L312-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.

Art. L312-8
Article L312-8 du Code de l'organisation judiciaire

Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.

Art. L312-9
Article L312-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionne…

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