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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L215-4
Article L215-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim l…

Art. L215-5
Article L215-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.

Art. L215-6
Article L215-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît : 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ; 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héri…

Art. L215-7
Article L215-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l' article L. 511-51 du code de commerce .

Art. L215-8
Article L215-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire. Le tribunal de l'exécution connaît : 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l'administration forcée…

Art. L216-1
Article L216-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.

Art. L216-2
Article L216-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'applicati…

Art. L217-1
Article L217-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la…

Art. L217-1
Article L217-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier et un procureur de la République antiterroriste, dont les attributi…

Art. L217-2
Article L217-2 du Code de l'organisation judiciaire

Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6 , le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée, en…

Art. L217-2
Article L217-2 du Code de l'organisation judiciaire

Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6 , le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, en personne ou par leurs substituts, exercent respectivement…

Art. L217-3
Article L217-3 du Code de l'organisation judiciaire

Par dérogation à l'article L. 122-4 , le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, n'exercent les fonctions de ministère public que pou…

Art. L217-3
Article L217-3 du Code de l'organisation judiciaire

Par dérogation à l'article L. 122-4 , le procureur de la République financier , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée, et leurs subst…

Art. L217-4
Article L217-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier, au procureur de la Républi…

Art. L217-4
Article L217-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier ou au procureur de la Répub…

Art. L217-5
Article L217-5 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la Rép…

Art. L217-6
Article L217-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 1° Des demandes formées pa…

Art. L218-1
Article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège dési…

Art. L218-1
Article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège dési…

Art. L218-10
Article L218-10 du Code de l'organisation judiciaire

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le r…

Art. L218-11
Article L218-11 du Code de l'organisation judiciaire

Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir…

Art. L218-12
Article L218-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret. Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une…

Art. L218-13
Article L218-13 du Code de l'organisation judiciaire

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d…

Art. L218-2
Article L218-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelé à…

Art. L218-3
Article L218-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l…

Art. L218-4
Article L218-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'…

Art. L218-5
Article L218-5 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de to…

Art. L218-6
Article L218-6 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judici…

Art. L218-7
Article L218-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'exercice des fonctions …

Art. L218-8
Article L218-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des i…

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