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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L211-2
Article L211-2 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a au moins un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d'appel.

Art. L211-20
Article L211-20 du Code de l'organisation judiciaire

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît : 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ; 2° D…

Art. L211-21
Article L211-21 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.

Art. L211-3
Article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Art. L211-3
Article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Art. L211-4
Article L211-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L211-4
Article L211-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L211-4-1
Article L211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.

Art. L211-4-1
Article L211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.

Art. L211-4-2
Article L211-4-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement…

Art. L211-6
Article L211-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code…

Art. L211-7
Article L211-7 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conse…

Art. L211-8
Article L211-8 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L211-9
Article L211-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Art. L211-9
Article L211-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Art. L211-9-1
Article L211-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.

Art. L211-9-3
Article L211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire

I. - Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions…

Art. L212-1
Article L212-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'ét…

Art. L212-2
Article L212-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut êt…

Art. L212-3
Article L212-3 du Code de l'organisation judiciaire

La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.

Art. L212-4
Article L212-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire. Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non …

Art. L212-5
Article L212-5 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale .

Art. L212-5-1
Article L212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire

Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefoi…

Art. L212-5-2
Article L212-5-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'Etat et les demandes formées devant le tribunal j…

Art. L212-6
Article L212-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par l…

Art. L212-6-1
Article L212-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributio…

Art. L212-7
Article L212-7 du Code de l'organisation judiciaire

Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble d…

Art. L212-8
Article L212-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fix…

Art. L212-9
Article L212-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le foncti…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.

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