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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L122-3
Article L122-3 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises insti…

Art. L122-4
Article L122-4 du Code de l'organisation judiciaire

Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat. Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un con…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1 .

Art. L123-3
Article L123-3 du Code de l'organisation judiciaire

Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les…

Art. L123-4
Article L123-4 du Code de l'organisation judiciaire

I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'ass…

Art. L123-4
Article L123-4 du Code de l'organisation judiciaire

I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'ass…

Art. L123-5
Article L123-5 du Code de l'organisation judiciaire

I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spéc…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité d…

Art. L124-2
Article L124-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute…

Art. L124-3
Article L124-3 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence …

Art. L141-1
Article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lour…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lour…

Art. L141-2
Article L141-2 du Code de l'organisation judiciaire

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie : -s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ; -s'agissant des autres juges, par des lo…

Art. L141-3
Article L141-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° S'il y a déni…

Art. L141-3
Article L141-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° S'il y a déni…

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.

Art. L211-10
Article L211-10 du Code de l'organisation judiciaire

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de ce…

Art. L211-10
Article L211-10 du Code de l'organisation judiciaire

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de ce…

Art. L211-11
Article L211-11 du Code de l'organisation judiciaire

Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque de l'Union européenne, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Art. L211-11-1
Article L211-11-1 du Code de l'organisation judiciaire

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété inte…

Art. L211-12
Article L211-12 du Code de l'organisation judiciaire

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite i…

Art. L211-13
Article L211-13 du Code de l'organisation judiciaire

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'en…

Art. L211-14
Article L211-14 du Code de l'organisation judiciaire

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droi…

Art. L211-15
Article L211-15 du Code de l'organisation judiciaire

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l' article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses …

Art. L211-16
Article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l' article L. 142-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception …

Art. L211-19
Article L211-19 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlem…

Art. L211-19
Article L211-19 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlem…

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