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Code de l'organisation judiciaire

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Art. D215-4
Article D215-4 du Code de l'organisation judiciaire

La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut m…

Art. D215-6
Article D215-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. Les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité au siège desquels est situé un bureau foncier disposent d'un effectif propre de juges du…

Art. D215-8
Article D215-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le secrétariat du bureau foncier est assuré par le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité au siège desquels est situé le bureau foncier. Le juge chargé du livre …

Art. D215-9
Article D215-9 du Code de l'organisation judiciaire

La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du directeur des services de greffe ju…

Art. D218-13
Article D218-13 du Code de l'organisation judiciaire

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation c…

Art. D218-14
Article D218-14 du Code de l'organisation judiciaire

La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et …

Art. D218-15
Article D218-15 du Code de l'organisation judiciaire

A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son oblig…

Art. D251-1
Article D251-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code.

Art. D251-2
Article D251-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions…

Art. D311-1
Article D311-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. D311-10
Article D311-10 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine …

Art. D311-11
Article D311-11 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître : 1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ; 2° Des recour…

Art. D311-12
Article D311-12 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale .

Art. D311-12-1
Article D311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés …

Art. D311-13
Article D311-13 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel de Paris connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce.

Art. D311-8
Article D311-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l' article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du dir…

Art. D311-9
Article D311-9 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre : 1° Les décision de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurren…

Art. D312-66
Article D312-66 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort rela…

Art. D313-1
Article D313-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

Art. D313-2
Article D313-2 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de l…

Art. D314-1
Article D314-1 du Code de l'organisation judiciaire

Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.

Art. D314-11
Article D314-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents délégués perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge d…

Art. D532-1
Article D532-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.

Art. D532-2
Article D532-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. D532-5
Article D532-5 du Code de l'organisation judiciaire

L' article D. 211-8 est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 . Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont…

Art. D552-1
Article D552-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. D552-17
Article D552-17 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. D552-4
Article D552-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 .

Art. D562-1
Article D562-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. D562-26
Article D562-26 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort des sections détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

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