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Code de l'organisation judiciaire

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Art. D562-4
Article D562-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 .

Art. L111-1
Article L111-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.

Art. L111-1
Article L111-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.

Art. L111-10
Article L111-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit. Aucune …

Art. L111-11
Article L111-11 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10 , la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Art. L111-12
Article L111-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrang…

Art. L111-12-1
Article L111-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation …

Art. L111-13
Article L111-13 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L111-13
Article L111-13 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du publ…

Art. L111-14
Article L111-14 du Code de l'organisation judiciaire

Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demande…

Art. L111-2
Article L111-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

Art. L111-3
Article L111-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.

Art. L111-3
Article L111-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.

Art. L111-4
Article L111-4 du Code de l'organisation judiciaire

La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.

Art. L111-5
Article L111-5 du Code de l'organisation judiciaire

L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'i…

Art. L111-6
Article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-mê…

Art. L111-7
Article L111-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. Le magistrat du ministère public qui supp…

Art. L111-8
Article L111-8 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation cont…

Art. L111-9
Article L111-9 du Code de l'organisation judiciaire

Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassat…

Art. L114-1
Article L114-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judicia…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code de l'organisation judiciaire

Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.

Art. L121-3
Article L121-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et…

Art. L122-1
Article L122-1 du Code de l'organisation judiciaire

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nominatio…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.

Art. L122-3
Article L122-3 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises insti…

Art. L122-4
Article L122-4 du Code de l'organisation judiciaire

Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Art. L123-1
Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat. Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un con…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1 .

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