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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L421-5
Article L421-5 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens de…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.

Art. L421-7
Article L421-7 du Code de l'organisation judiciaire

Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.

Art. L421-8
Article L421-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L431-1
Article L431-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solutio…

Art. L431-10
Article L431-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L431-2
Article L431-2 du Code de l'organisation judiciaire

En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L431-3
Article L431-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. E…

Art. L431-3-1
Article L431-3-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produ…

Art. L431-4
Article L431-4 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 , devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou deva…

Art. L431-5
Article L431-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de rec…

Art. L431-6
Article L431-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les ju…

Art. L431-7
Article L431-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambr…

Art. L431-8
Article L431-8 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Art. L431-9
Article L431-9 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.

Art. L432-1
Article L432-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et de…

Art. L432-2
Article L432-2 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des pre…

Art. L432-3
Article L432-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent …

Art. L432-4
Article L432-4 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat géné…

Art. L432-5
Article L432-5 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L441-1
Article L441-1 du Code de l'organisation judiciaire

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susc…

Art. L441-2
Article L441-2 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixt…

Art. L441-2-1
Article L441-2-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. Le renvoi est de droit l…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code de l'organisation judiciaire

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.

Art. L441-4
Article L441-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L451-1
Article L451-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la cour de ré…

Art. L451-2
Article L451-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision et de réexamen en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale.

Art. L452-1
Article L452-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le sollici…

Art. L452-2
Article L452-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le réexamen peut être demandé : 1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ; 2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le p…

Art. L452-3
Article L452-3 du Code de l'organisation judiciaire

La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen.…

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