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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L551-2
Article L551-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.

Art. L552-1
Article L552-1 du Code de l'organisation judiciaire

En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Art. L552-10
Article L552-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles L. 311-1 , L. 311-3 , L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française. L'article L. 312-9 est applicable en Polynésie française d…

Art. L552-11
Article L552-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale,…

Art. L552-12
Article L552-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près …

Art. L552-19
Article L552-19 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 ja…

Art. L552-2
Article L552-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmat…

Art. L552-20
Article L552-20 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu des assises à Papeete.

Art. L552-21
Article L552-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de…

Art. L552-3
Article L552-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont f…

Art. L552-4
Article L552-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Art. L552-5
Article L552-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L552-6
Article L552-6 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Art. L552-7
Article L552-7 du Code de l'organisation judiciaire

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

Art. L552-8
Article L552-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance. La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut compr…

Art. L552-8-1
Article L552-8-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour …

Art. L552-9
Article L552-9 du Code de l'organisation judiciaire

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositio…

Art. L552-9-1
Article L552-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux asse…

Art. L552-9-10
Article L552-9-10 du Code de l'organisation judiciaire

L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l' article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugem…

Art. L552-9-11
Article L552-9-11 du Code de l'organisation judiciaire

Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de f…

Art. L552-9-2
Article L552-9-2 du Code de l'organisation judiciaire

En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la …

Art. L552-9-3
Article L552-9-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civ…

Art. L552-9-4
Article L552-9-4 du Code de l'organisation judiciaire

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur…

Art. L552-9-5
Article L552-9-5 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organiqu…

Art. L552-9-6
Article L552-9-6 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4 , les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut …

Art. L552-9-7
Article L552-9-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal foncier, sur leur demande, des autorisations d'absence.

Art. L552-9-8
Article L552-9-8 du Code de l'organisation judiciaire

Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de serv…

Art. L552-9-9
Article L552-9-9 du Code de l'organisation judiciaire

Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L'initiative de cet appe…

Art. L553-1
Article L553-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par …

Art. L561-1
Article L561-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article LO 532-17 du présen…

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