Code de l'organisation judiciaire
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme po…
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvie…
Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.
Il est tenu des assises à Mata-Utu.
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de…
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont f…
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 213-5 et L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L'ar…
En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les pe…
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur propo…
Le service des greffes du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des…
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de prog…
Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur réd…
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Les dispositions des articles L. 311-1 , L. 311-3 , L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française. L'article L. 312-9 est applicable en Polynésie française d…
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale,…
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près …
Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 ja…
Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmat…
Il est tenu des assises à Papeete.
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de…
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont f…
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Posez votre question sur le Code de l'organisation judiciaire
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.