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Code de l'organisation judiciaire

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Art. L532-2
Article L532-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme po…

Art. L532-25
Article L532-25 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvie…

Art. L532-26
Article L532-26 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Art. L532-27
Article L532-27 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu des assises à Mata-Utu.

Art. L532-28
Article L532-28 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de…

Art. L532-3
Article L532-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont f…

Art. L532-4
Article L532-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Art. L532-5
Article L532-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L532-6
Article L532-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.

Art. L532-6-1
Article L532-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Art. L532-6-1
Article L532-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 213-5 et L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L'ar…

Art. L532-7
Article L532-7 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Art. L532-8
Article L532-8 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les pe…

Art. L532-9
Article L532-9 du Code de l'organisation judiciaire

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants. Les assesseurs sont choisis sur propo…

Art. L533-1
Article L533-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service des greffes du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des…

Art. L541-1
Article L541-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de prog…

Art. L551-1
Article L551-1 du Code de l'organisation judiciaire

Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur réd…

Art. L551-2
Article L551-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.

Art. L552-1
Article L552-1 du Code de l'organisation judiciaire

En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

Art. L552-10
Article L552-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles L. 311-1 , L. 311-3 , L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française. L'article L. 312-9 est applicable en Polynésie française d…

Art. L552-11
Article L552-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel. La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale,…

Art. L552-12
Article L552-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près …

Art. L552-19
Article L552-19 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 ja…

Art. L552-2
Article L552-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmat…

Art. L552-20
Article L552-20 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu des assises à Papeete.

Art. L552-21
Article L552-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de…

Art. L552-3
Article L552-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont f…

Art. L552-4
Article L552-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Art. L552-5
Article L552-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Art. L552-6
Article L552-6 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

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