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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R121-3
Article R121-3 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l' article LO. 121-4 , de l'identité des magistrats délégués et de …

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de l'organisation judiciaire

Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination d…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridicti…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité d…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat de…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat de…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat de…

Art. R123-10
Article R123-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les chefs de service de greffe, directeurs des services de greffe judiciaires, sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils mettent en application les instructions du directeur de greffe e…

Art. R123-11
Article R123-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les cadres greffiers des services judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe. Par…

Art. R123-12
Article R123-12 du Code de l'organisation judiciaire

Prennent rang après les magistrats de la juridiction : 1° Le directeur de greffe de la juridiction ; 2° Les directeurs des services de greffe judiciaires ; 3° Les cadres greffiers des services judicia…

Art. R123-13
Article R123-13 du Code de l'organisation judiciaire

A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige a…

Art. R123-14
Article R123-14 du Code de l'organisation judiciaire

Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.

Art. R123-15
Article R123-15 du Code de l'organisation judiciaire

Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le…

Art. R123-16
Article R123-16 du Code de l'organisation judiciaire

L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, et, le cas échéant, après consultation du présid…

Art. R123-17
Article R123-17 du Code de l'organisation judiciaire

Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par d…

Art. R123-17
Article R123-17 du Code de l'organisation judiciaire

Pour des raisons impérieuses de service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel. Cette délégation est prononcée par d…

Art. R123-17-1
Article R123-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 314-9, R. 314-10, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, …

Art. R123-17-1
Article R123-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les articles R. 123-17, R. 212-17-3, R. 314-9, R. 314-10, R. 553-2 et R. 563-3 ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, …

Art. R123-17-2
Article R123-17-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de miss…

Art. R123-18
Article R123-18 du Code de l'organisation judiciaire

Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée …

Art. R123-19
Article R123-19 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne…

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Art. R123-2
Article R123-2 du Code de l'organisation judiciaire

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Art. R123-20
Article R123-20 du Code de l'organisation judiciaire

Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avanc…

Art. R123-21
Article R123-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrê…

Art. R123-22
Article R123-22 du Code de l'organisation judiciaire

Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.

Art. R123-23
Article R123-23 du Code de l'organisation judiciaire

Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale .

Art. R123-24
Article R123-24 du Code de l'organisation judiciaire

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ; 4° Les consig…

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