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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R111-11
Article R111-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. Toutefois, une décision dont la communication à des…

Art. R111-12
Article R111-12 du Code de l'organisation judiciaire

Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au r…

Art. R111-13
Article R111-13 du Code de l'organisation judiciaire

Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments…

Art. R111-2
Article R111-2 du Code de l'organisation judiciaire

Une audience solennelle est tenue chaque année au mois de janvier. Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cou…

Art. R111-3
Article R111-3 du Code de l'organisation judiciaire

La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret. Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

Art. R111-4
Article R111-4 du Code de l'organisation judiciaire

Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties. La pers…

Art. R111-5
Article R111-5 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours et les tribunaux judiciaires est prévue par une dispo…

Art. R111-6
Article R111-6 du Code de l'organisation judiciaire

Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal judiciaire, des auditeurs de justice, des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des s…

Art. R111-7
Article R111-7 du Code de l'organisation judiciaire

La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire. Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunica…

Art. R111-7-1
Article R111-7-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l'article L. 111-12-1 , le président de la formation de jugement l'y autorise s'i…

Art. R111-8
Article R111-8 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'il est procédé à l'installation d'un magistrat par écrit, le procès-verbal d'installation fait mention des réquisitions du ministère public.

Art. R111-9
Article R111-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative…

Art. R114-1
Article R114-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R114-2
Article R114-2 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R114-3
Article R114-3 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R121-1
Article R121-1 du Code de l'organisation judiciaire

La répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , avant le début de l'ann…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l' article LO. 121-4 , de l'identité des magistrats délégués et de …

Art. R121-4
Article R121-4 du Code de l'organisation judiciaire

Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination d…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridicti…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité d…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat de…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat de…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe des cours d'appel et des tribunaux judiciaires comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet. Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris est doté d'un secrétariat de…

Art. R123-10
Article R123-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les chefs de service de greffe, directeurs des services de greffe judiciaires, sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils mettent en application les instructions du directeur de greffe e…

Art. R123-11
Article R123-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les cadres greffiers des services judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe. Par…

Art. R123-12
Article R123-12 du Code de l'organisation judiciaire

Prennent rang après les magistrats de la juridiction : 1° Le directeur de greffe de la juridiction ; 2° Les directeurs des services de greffe judiciaires ; 3° Les cadres greffiers des services judicia…

Art. R123-13
Article R123-13 du Code de l'organisation judiciaire

A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige a…

Art. R123-14
Article R123-14 du Code de l'organisation judiciaire

Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.

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