Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'organisation judiciaire

1 116 articles disponibles Page 19 / 38
Art. R123-37
Article R123-37 du Code de l'organisation judiciaire

Les attachés de justice suivent une formation initiale, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire et …

Art. R123-38
Article R123-38 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature sont applicables pour l…

Art. R123-39
Article R123-39 du Code de l'organisation judiciaire

Peut exercer des fonctions d'assistant spécialisé en application des dispositions de l' article L. 123-5 , toute personne de nationalité française : 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d'un co…

Art. R123-4
Article R123-4 du Code de l'organisation judiciaire

Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe : 1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ; 2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ; 3° Partici…

Art. R123-41
Article R123-41 du Code de l'organisation judiciaire

Les candidatures aux fonctions d'assistant spécialisé sont adressées aux chefs de la cour d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions. Le recrutement des assistants spécialis…

Art. R123-42
Article R123-42 du Code de l'organisation judiciaire

Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de …

Art. R123-43
Article R123-43 du Code de l'organisation judiciaire

Les assistants spécialisés sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.

Art. R123-44
Article R123-44 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions de la présente section, les assistants spécialisés recrutés en qualité d'agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux …

Art. R123-45
Article R123-45 du Code de l'organisation judiciaire

L'arrêté de mise à disposition, de détachement ou de placement en position normale d'activité des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d'appel dans le ressort de laqu…

Art. R123-46
Article R123-46 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition, au détachement et à la position normale d'activité des fonctionnaires, l'assistant spécialisé relève de l'autorité des chefs de la cour d'app…

Art. R123-47
Article R123-47 du Code de l'organisation judiciaire

Avant d'entrer en fonctions, l'assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal : “ Je jure de conserver le…

Art. R123-48
Article R123-48 du Code de l'organisation judiciaire

Les assistants spécialisés suivent une formation initiale organisée par l'Ecole nationale de la magistrature portant notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire. Dura…

Art. R123-5
Article R123-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle…

Art. R123-6
Article R123-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.

Art. R123-7
Article R123-7 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction. Selon …

Art. R123-8
Article R123-8 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par son adjoint. S'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de d…

Art. R123-9
Article R123-9 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5 , le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints. Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôle…

Art. R124-1
Article R124-1 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article L. 124-1 , lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains ser…

Art. R124-2
Article R124-2 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. Le premier préside…

Art. R124-3
Article R124-3 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.

Art. R125-1
Article R125-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l' article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n…

Art. R125-2
Article R125-2 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, co…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de l'organisation judiciaire

Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles …

Art. R131-10
Article R131-10 du Code de l'organisation judiciaire

Sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du d…

Art. R131-11
Article R131-11 du Code de l'organisation judiciaire

La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code.

Art. R131-12
Article R131-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.

Art. R131-2
Article R131-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le resso…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de l'organisation judiciaire

La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de l'organisation judiciaire

La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquel…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de l'organisation judiciaire

La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Posez votre question sur le Code de l'organisation judiciaire

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question