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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R124-1
Article R124-1 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article L. 124-1 , lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains ser…

Art. R124-2
Article R124-2 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège. Le premier préside…

Art. R124-3
Article R124-3 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.

Art. R125-1
Article R125-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l' article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n…

Art. R125-2
Article R125-2 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, co…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de l'organisation judiciaire

Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles …

Art. R131-10
Article R131-10 du Code de l'organisation judiciaire

Sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du d…

Art. R131-11
Article R131-11 du Code de l'organisation judiciaire

La liste des maisons de justice et du droit est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau III annexé au présent code.

Art. R131-12
Article R131-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend.

Art. R131-2
Article R131-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, dans le resso…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de l'organisation judiciaire

La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la maison…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de l'organisation judiciaire

La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci. La convention fixe les modalités selon lesquel…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de l'organisation judiciaire

La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de l'organisation judiciaire

La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur…

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de l'organisation judiciaire

Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal j…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code de l'organisation judiciaire

Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'oblig…

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R211-10-4
Article R211-10-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire de Paris connaît en dernier ressort des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulair…

Art. R211-10-5
Article R211-10-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge du tribunal judiciaire cote et paraphe les livres, registres et répertoires des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant l…

Art. R211-11
Article R211-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les au…

Art. R211-12
Article R211-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel…

Art. R211-13
Article R211-13 du Code de l'organisation judiciaire

Les actions relatives au 2° de l'article R. 211-3-7 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant …

Art. R211-14
Article R211-14 du Code de l'organisation judiciaire

Dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le re…

Art. R211-15
Article R211-15 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-4, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 211-3-6, aux 1° à 4° de l'article R. 211-3-8, aux 1° à 3° de l'article R. 211-3-9 et à l'article R. 211-3-11, la demande es…

Art. R211-16
Article R211-16 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe : 1° Soit le domicile du marin ; 2° Soit le port d'embarquement ou de débarquemen…

Art. R211-17
Article R211-17 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.

Art. R211-18
Article R211-18 du Code de l'organisation judiciaire

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° Le tribunal…

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal…

Art. R211-2
Article R211-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'un tribunal judiciaire est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal…

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