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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R211-3-2
Article R211-3-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956…

Art. R211-3-20
Article R211-3-20 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

Art. R211-3-21
Article R211-3-21 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : 1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des memb…

Art. R211-3-22
Article R211-3-22 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues …

Art. R211-3-23
Article R211-3-23 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'…

Art. R211-3-24
Article R211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros,…

Art. R211-3-25
Article R211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la…

Art. R211-3-26
Article R211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiatio…

Art. R211-3-27
Article R211-3-27 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.

Art. R211-3-3
Article R211-3-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Art. R211-3-4
Article R211-3-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.

Art. R211-3-5
Article R211-3-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux…

Art. R211-3-6
Article R211-3-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du …

Art. R211-3-7
Article R211-3-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans po…

Art. R211-3-8
Article R211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; …

Art. R211-3-9
Article R211-3-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouvert…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire

I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même dép…

Art. R211-4
Article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire

I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même dép…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriét…

Art. R211-7-1
Article R211-7-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l' article 2444 du code civil .

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de l'organisation judiciaire

L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire. Toutefois, le président et le procureur de la République sont…

Art. R212-10
Article R212-10 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4 , dans l'ordre suivant : 1° L…

Art. R212-12
Article R212-12 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les f…

Art. R212-13
Article R212-13 du Code de l'organisation judiciaire

Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement de…

Art. R212-14
Article R212-14 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la Répub…

Art. R212-15
Article R212-15 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5 , dans l'ordre suivant : 1°…

Art. R212-16
Article R212-16 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période éco…

Art. R212-17
Article R212-17 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.

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