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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R211-4
Article R211-4 du Code de l'organisation judiciaire

I. − En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même dép…

Art. R211-5
Article R211-5 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R211-6
Article R211-6 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R211-7
Article R211-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriét…

Art. R211-7-1
Article R211-7-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l' article 2444 du code civil .

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de l'organisation judiciaire

L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal judiciaire. Toutefois, le président et le procureur de la République sont…

Art. R212-10
Article R212-10 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4 , dans l'ordre suivant : 1° L…

Art. R212-12
Article R212-12 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les f…

Art. R212-13
Article R212-13 du Code de l'organisation judiciaire

Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement de…

Art. R212-14
Article R212-14 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la Répub…

Art. R212-15
Article R212-15 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5 , dans l'ordre suivant : 1°…

Art. R212-16
Article R212-16 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période éco…

Art. R212-17
Article R212-17 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.

Art. R212-17-1
Article R212-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité.

Art. R212-17-1
Article R212-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du res…

Art. R212-17-1-1
Article R212-17-1-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du …

Art. R212-17-3
Article R212-17-3 du Code de l'organisation judiciaire

Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal. Cette délégation est prononcée par décision du dir…

Art. R212-17-3
Article R212-17-3 du Code de l'organisation judiciaire

Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal. Cette délégation est prononcée par décision du dir…

Art. R212-17-4
Article R212-17-4 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce…

Art. R212-18
Article R212-18 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette…

Art. R212-19-3
Article R212-19-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

Art. R212-19-4
Article R212-19-4 du Code de l'organisation judiciaire

I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité. Lorsque le service d'une chambre de pr…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est e…

Art. R212-20
Article R212-20 du Code de l'organisation judiciaire

Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3 , à siéger, pour une part limitée de leur ac…

Art. R212-21
Article R212-21 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le premi…

Art. R212-22
Article R212-22 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée …

Art. R212-23
Article R212-23 du Code de l'organisation judiciaire

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ;…

Art. R212-24
Article R212-24 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoqu…

Art. R212-25
Article R212-25 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peu…

Art. R212-26
Article R212-26 du Code de l'organisation judiciaire

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bu…

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