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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R212-17-1
Article R212-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité.

Art. R212-17-1
Article R212-17-1 du Code de l'organisation judiciaire

Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du res…

Art. R212-17-1-1
Article R212-17-1-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du …

Art. R212-17-3
Article R212-17-3 du Code de l'organisation judiciaire

Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal. Cette délégation est prononcée par décision du dir…

Art. R212-17-3
Article R212-17-3 du Code de l'organisation judiciaire

Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal. Cette délégation est prononcée par décision du dir…

Art. R212-17-4
Article R212-17-4 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce…

Art. R212-18
Article R212-18 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette…

Art. R212-19-3
Article R212-19-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

Art. R212-19-4
Article R212-19-4 du Code de l'organisation judiciaire

I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité. Lorsque le service d'une chambre de pr…

Art. R212-2
Article R212-2 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est e…

Art. R212-20
Article R212-20 du Code de l'organisation judiciaire

Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3 , à siéger, pour une part limitée de leur ac…

Art. R212-21
Article R212-21 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le premi…

Art. R212-22
Article R212-22 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée …

Art. R212-23
Article R212-23 du Code de l'organisation judiciaire

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ;…

Art. R212-24
Article R212-24 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux judiciaires sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal judiciaire convoqu…

Art. R212-25
Article R212-25 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peu…

Art. R212-26
Article R212-26 du Code de l'organisation judiciaire

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bu…

Art. R212-27
Article R212-27 du Code de l'organisation judiciaire

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, …

Art. R212-28
Article R212-28 du Code de l'organisation judiciaire

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de servi…

Art. R212-29
Article R212-29 du Code de l'organisation judiciaire

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres. Chacune des chambres est présidée par le président du …

Art. R212-30
Article R212-30 du Code de l'organisation judiciaire

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité d…

Art. R212-31
Article R212-31 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de g…

Art. R212-32
Article R212-32 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée génér…

Art. R212-33
Article R212-33 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal judiciaire tra…

Art. R212-34
Article R212-34 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçan…

Art. R212-34-1
Article R212-34-1 du Code de l'organisation judiciaire

La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'u…

Art. R212-35
Article R212-35 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

Art. R212-36
Article R212-36 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l' article 50 du code de procédure pénale…

Art. R212-37
Article R212-37 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur : 1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pén…

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