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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R212-27
Article R212-27 du Code de l'organisation judiciaire

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, …

Art. R212-28
Article R212-28 du Code de l'organisation judiciaire

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de servi…

Art. R212-29
Article R212-29 du Code de l'organisation judiciaire

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres. Chacune des chambres est présidée par le président du …

Art. R212-30
Article R212-30 du Code de l'organisation judiciaire

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité d…

Art. R212-31
Article R212-31 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de g…

Art. R212-32
Article R212-32 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée génér…

Art. R212-33
Article R212-33 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis. Le président du tribunal judiciaire tra…

Art. R212-34
Article R212-34 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçan…

Art. R212-34-1
Article R212-34-1 du Code de l'organisation judiciaire

La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'u…

Art. R212-35
Article R212-35 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

Art. R212-36
Article R212-36 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l' article 50 du code de procédure pénale…

Art. R212-37
Article R212-37 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur : 1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pén…

Art. R212-37
Article R212-37 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur : 1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pén…

Art. R212-37-1
Article R212-37-1 du Code de l'organisation judiciaire

L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représ…

Art. R212-38
Article R212-38 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près le tribunal judiciaire ; 2° Les magistrats placés auprès du pr…

Art. R212-39
Article R212-39 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

Art. R212-4
Article R212-4 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par …

Art. R212-40
Article R212-40 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le mini…

Art. R212-41
Article R212-41 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de l'as…

Art. R212-41-1
Article R212-41-1 du Code de l'organisation judiciaire

La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet peut, le cas échéant, avoir lieu par l'u…

Art. R212-42
Article R212-42 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du …

Art. R212-43
Article R212-43 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des mag…

Art. R212-44
Article R212-44 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet. Elle étudie l'év…

Art. R212-45
Article R212-45 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome. Chacune de ces asse…

Art. R212-45-1
Article R212-45-1 du Code de l'organisation judiciaire

La participation à cette assemblée des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires, des greffiers des services judiciaires, des autres fonctionnaires e…

Art. R212-46
Article R212-46 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 212-42 à l'exception du 11°.

Art. R212-47
Article R212-47 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ; 2° La formation permanente…

Art. R212-48
Article R212-48 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal…

Art. R212-49
Article R212-49 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ; …

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