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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R213-12
Article R213-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. R213-12-1
Article R213-12-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger con…

Art. R213-12-2
Article R213-12-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'e…

Art. R213-13
Article R213-13 du Code de l'organisation judiciaire

Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des …

Art. R213-14
Article R213-14 du Code de l'organisation judiciaire

Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés s…

Art. R213-2
Article R213-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce …

Art. R213-3
Article R213-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 3…

Art. R213-4
Article R213-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 d…

Art. R213-5
Article R213-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,…

Art. R213-5-1
Article R213-5-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise …

Art. R213-5-2
Article R213-5-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes .

Art. R213-5-3
Article R213-5-3 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, da…

Art. R213-6
Article R213-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège exerçant a…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 . Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dan…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 .

Art. R213-9
Article R213-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. R213-9-1
Article R213-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du t…

Art. R213-9-10
Article R213-9-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi …

Art. R213-9-10
Article R213-9-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi …

Art. R213-9-11
Article R213-9-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel. …

Art. R213-9-11
Article R213-9-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres ma…

Art. R213-9-2
Article R213-9-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi…

Art. R213-9-3
Article R213-9-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.

Art. R213-9-4
Article R213-9-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumér…

Art. R213-9-5
Article R213-9-5 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ain…

Art. R213-9-6
Article R213-9-6 du Code de l'organisation judiciaire

Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort …

Art. R213-9-7
Article R213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

Art. R213-9-8
Article R213-9-8 du Code de l'organisation judiciaire

Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.

Art. R213-9-9
Article R213-9-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. R214-1
Article R214-1 du Code de l'organisation judiciaire

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2 .

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