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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R214-2
Article R214-2 du Code de l'organisation judiciaire

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le ma…

Art. R214-3
Article R214-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal ju…

Art. R214-4
Article R214-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe du tribunal judiciaire assure le secrétariat de la commission.

Art. R214-6
Article R214-6 du Code de l'organisation judiciaire

La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur : Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayot…

Art. R215-1
Article R215-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros. Lorsqu'il est appelé …

Art. R215-10
Article R215-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de rece…

Art. R215-11
Article R215-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.

Art. R215-12
Article R215-12 du Code de l'organisation judiciaire

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge : 1° Le registre des associations ; 2° Le registre des associations coopératives de droit local.

Art. R215-13
Article R215-13 du Code de l'organisation judiciaire

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants d…

Art. R215-14
Article R215-14 du Code de l'organisation judiciaire

La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

Art. R215-5
Article R215-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge du livre foncier statue en premier ressort.

Art. R215-7
Article R215-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé d…

Art. R217-1
Article R217-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles R. 111-6 , R. 122-5 , R. 212-1 , R. 212-6 , R. 212-12 , R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16 , R. 212-24, R. 212-25 , R. 212-31, R. 212-35 , R. 212-42 , R. 212-44, R. 212-45 , R. 212-51 et R. …

Art. R217-1
Article R217-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles R. 111-6 , R. 122-5 , R. 212-1 , R. 212-6 , R. 212-12 , R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16 , R. 212-24, R. 212-25 , R. 212-31, R. 212-35 , R. 212-42 , R. 212-44, R. 212-45 , R. 212-51 et R. …

Art. R217-2
Article R217-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets …

Art. R217-3
Article R217-3 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée sont des formations de l'assem…

Art. R217-3
Article R217-3 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comp…

Art. R217-4
Article R217-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée président chacun l'assemblée des magistrats du parquet…

Art. R217-4
Article R217-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président …

Art. R217-5
Article R217-5 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet financier et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste émettent respectivement un avis sur : 1° L'organisation de leurs services ; 2° Leurs relations a…

Art. R217-5
Article R217-5 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée émettent respectivement un avi…

Art. R217-6
Article R217-6 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris : 1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parque…

Art. R217-6
Article R217-6 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal judiciaire de Paris : 1° Il y a lieu de lire : " assemblée des magistrats du siège et des parq…

Art. R217-7
Article R217-7 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5 , il précise le motif et la durée des réquisitions aux…

Art. R217-8
Article R217-8 du Code de l'organisation judiciaire

La liste arrêtée par le procureur général en application de l'article L. 217-5 peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition du parquet de Paris.

Art. R218-1
Article R218-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3 . La liste compor…

Art. R218-10
Article R218-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.

Art. R218-11
Article R218-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l' article R. 140 du code de procédure pénale . Ils perçoivent également une indemnité pour perte de sa…

Art. R218-12
Article R218-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 .

Art. R218-16
Article R218-16 du Code de l'organisation judiciaire

L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.

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