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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R213-7
Article R213-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 . Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dan…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 .

Art. R213-9
Article R213-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. R213-9-1
Article R213-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du t…

Art. R213-9-10
Article R213-9-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi …

Art. R213-9-10
Article R213-9-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi …

Art. R213-9-11
Article R213-9-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel. …

Art. R213-9-11
Article R213-9-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres ma…

Art. R213-9-2
Article R213-9-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi…

Art. R213-9-3
Article R213-9-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.

Art. R213-9-4
Article R213-9-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumér…

Art. R213-9-5
Article R213-9-5 du Code de l'organisation judiciaire

Les règles relatives à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ain…

Art. R213-9-6
Article R213-9-6 du Code de l'organisation judiciaire

Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent. Le siège et le ressort …

Art. R213-9-7
Article R213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

Art. R213-9-8
Article R213-9-8 du Code de l'organisation judiciaire

Dans le cas prévu à l'article L. 213-4-6, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.

Art. R213-9-9
Article R213-9-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. R214-1
Article R214-1 du Code de l'organisation judiciaire

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2 .

Art. R214-2
Article R214-2 du Code de l'organisation judiciaire

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le ma…

Art. R214-3
Article R214-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal ju…

Art. R214-4
Article R214-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe du tribunal judiciaire assure le secrétariat de la commission.

Art. R214-6
Article R214-6 du Code de l'organisation judiciaire

La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur : Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayot…

Art. R215-1
Article R215-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros. Lorsqu'il est appelé …

Art. R215-10
Article R215-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de rece…

Art. R215-11
Article R215-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire.

Art. R215-12
Article R215-12 du Code de l'organisation judiciaire

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire sous le contrôle du juge : 1° Le registre des associations ; 2° Le registre des associations coopératives de droit local.

Art. R215-13
Article R215-13 du Code de l'organisation judiciaire

Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants d…

Art. R215-14
Article R215-14 du Code de l'organisation judiciaire

La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux judiciaires peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

Art. R215-5
Article R215-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge du livre foncier statue en premier ressort.

Art. R215-7
Article R215-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, décider qu'un même magistrat est chargé d…

Art. R217-1
Article R217-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles R. 111-6 , R. 122-5 , R. 212-1 , R. 212-6 , R. 212-12 , R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16 , R. 212-24, R. 212-25 , R. 212-31, R. 212-35 , R. 212-42 , R. 212-44, R. 212-45 , R. 212-51 et R. …

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