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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R252-3
Article R252-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l' article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale. Les décis…

Art. R253-1
Article R253-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement …

Art. R311-3
Article R311-3 du Code de l'organisation judiciaire

Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Art. R311-4
Article R311-4 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.

Art. R311-5
Article R311-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel statue dans les conditions prévues par l' article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art. R311-6
Article R311-6 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.

Art. R311-7
Article R311-7 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.

Art. R312-1
Article R312-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

Art. R312-10
Article R312-10 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois…

Art. R312-11
Article R312-11 du Code de l'organisation judiciaire

Plusieurs chambres de la cour d'appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.

Art. R312-11-1
Article R312-11-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés da…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembr…

Art. R312-13
Article R312-13 du Code de l'organisation judiciaire

Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel. Il établit, chaque foi…

Art. R312-13-1
Article R312-13-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. Ce magistrat étab…

Art. R312-13-1
Article R312-13-1 du Code de l'organisation judiciaire

I. - Le premier président désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, un magistrat de la cour d'appel, président de chambre ou conseiller, dénommé magistrat coordonnateur de l'amiable,…

Art. R312-13-2
Article R312-13-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matièr…

Art. R312-13-3
Article R312-13-3 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article L. 312-6-2 : 1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ; 2° La procédure d'avertissemen…

Art. R312-13-4
Article R312-13-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou l…

Art. R312-14
Article R312-14 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fon…

Art. R312-15
Article R312-15 du Code de l'organisation judiciaire

Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Art. R312-16
Article R312-16 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé p…

Art. R312-18
Article R312-18 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5 , dans l'ordre suivant : 1° Le procu…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, …

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'e…

Art. R312-27
Article R312-27 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des mag…

Art. R312-28
Article R312-28 du Code de l'organisation judiciaire

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ;…

Art. R312-29
Article R312-29 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque cell…

Art. R312-3
Article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'…

Art. R312-30
Article R312-30 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présid…

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