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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R221-3
Article R221-3 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de l'organisation judiciaire

Cet article du Code de l'organisation judiciaire est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situa…

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Art. R251-10
Article R251-10 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, apr…

Art. R251-11
Article R251-11 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants.

Art. R251-12
Article R251-12 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre d…

Art. R251-13
Article R251-13 du Code de l'organisation judiciaire

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une in…

Art. R251-3
Article R251-3 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège…

Art. R251-4
Article R251-4 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2 , le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 2…

Art. R251-5
Article R251-5 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux.

Art. R251-6
Article R251-6 du Code de l'organisation judiciaire

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants. Toutefois, cet effe…

Art. R251-7
Article R251-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel. Figurent sur cette liste, classées par ordre de pr…

Art. R251-8
Article R251-8 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions…

Art. R251-9
Article R251-9 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans l…

Art. R252-1
Article R252-1 du Code de l'organisation judiciaire

En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacune des chambres de proximité situées dans le ressort du tribunal pour enfants.

Art. R252-2
Article R252-2 du Code de l'organisation judiciaire

La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.

Art. R252-3
Article R252-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l' article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale. Les décis…

Art. R253-1
Article R253-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement …

Art. R311-3
Article R311-3 du Code de l'organisation judiciaire

Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Art. R311-4
Article R311-4 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête.

Art. R311-5
Article R311-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel statue dans les conditions prévues par l' article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art. R311-6
Article R311-6 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.

Art. R311-7
Article R311-7 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.

Art. R312-1
Article R312-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

Art. R312-10
Article R312-10 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois…

Art. R312-11
Article R312-11 du Code de l'organisation judiciaire

Plusieurs chambres de la cour d'appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.

Art. R312-11-1
Article R312-11-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les arrêts peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le premier président et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux conseillers assesseurs affectés da…

Art. R312-12
Article R312-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévus par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembr…

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