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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R312-31
Article R312-31 du Code de l'organisation judiciaire

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bu…

Art. R312-32
Article R312-32 du Code de l'organisation judiciaire

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, …

Art. R312-33
Article R312-33 du Code de l'organisation judiciaire

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de servi…

Art. R312-34
Article R312-34 du Code de l'organisation judiciaire

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

Art. R312-35
Article R312-35 du Code de l'organisation judiciaire

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité d…

Art. R312-36
Article R312-36 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du direc…

Art. R312-37
Article R312-37 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée génér…

Art. R312-38
Article R312-38 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Art. R312-39
Article R312-39 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du premi…

Art. R312-40
Article R312-40 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur généra…

Art. R312-41
Article R312-41 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne : 1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure…

Art. R312-42
Article R312-42 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur : 1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le…

Art. R312-42
Article R312-42 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur : 1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le…

Art. R312-42-1
Article R312-42-1 du Code de l'organisation judiciaire

L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 312-42 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représ…

Art. R312-43
Article R312-43 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse : 1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 et 18-2 du décret n° 2004-1463 du 23 d…

Art. R312-45
Article R312-45 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès …

Art. R312-46
Article R312-46 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier présiden…

Art. R312-47
Article R312-47 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur : 1° L'organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le mini…

Art. R312-48
Article R312-48 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ; 2° Les membres de …

Art. R312-49
Article R312-49 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du …

Art. R312-5
Article R312-5 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. …

Art. R312-50
Article R312-50 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'assemblée des mag…

Art. R312-51
Article R312-51 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intére…

Art. R312-52
Article R312-52 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe. Cette assemblée comprend : 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ; 2° Les cadres greffiers des services judiciai…

Art. R312-53
Article R312-53 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 312-49 .

Art. R312-54
Article R312-54 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur : 1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ; 2° La formation permanente du perso…

Art. R312-55
Article R312-55 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée…

Art. R312-56
Article R312-56 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parque…

Art. R312-57
Article R312-57 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et…

Art. R312-58
Article R312-58 du Code de l'organisation judiciaire

I. - Le premier président de la cour d'appel préside la commission plénière. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit : 1° Le procureur général ; 2° Le directeur de greffe. II. -…

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