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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R312-13
Article R312-13 du Code de l'organisation judiciaire

Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel. Il établit, chaque foi…

Art. R312-13-1
Article R312-13-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. Ce magistrat étab…

Art. R312-13-1
Article R312-13-1 du Code de l'organisation judiciaire

I. - Le premier président désigne, après avis de l'assemblée des magistrats du siège, un magistrat de la cour d'appel, président de chambre ou conseiller, dénommé magistrat coordonnateur de l'amiable,…

Art. R312-13-2
Article R312-13-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matièr…

Art. R312-13-3
Article R312-13-3 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application de l'article L. 312-6-2 : 1° Aux articles L. 218-6 et L. 218-7, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence à la cour d'appel ; 2° La procédure d'avertissemen…

Art. R312-13-4
Article R312-13-4 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou l…

Art. R312-14
Article R312-14 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet. Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fon…

Art. R312-15
Article R312-15 du Code de l'organisation judiciaire

Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Art. R312-16
Article R312-16 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé p…

Art. R312-18
Article R312-18 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5 , dans l'ordre suivant : 1° Le procu…

Art. R312-19
Article R312-19 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, …

Art. R312-2
Article R312-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'e…

Art. R312-27
Article R312-27 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes : 1° L'assemblée des magistrats du siège ; 2° L'assemblée des mag…

Art. R312-28
Article R312-28 du Code de l'organisation judiciaire

Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ;…

Art. R312-29
Article R312-29 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque cell…

Art. R312-3
Article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'…

Art. R312-30
Article R312-30 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présid…

Art. R312-31
Article R312-31 du Code de l'organisation judiciaire

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière. Le bu…

Art. R312-32
Article R312-32 du Code de l'organisation judiciaire

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, …

Art. R312-33
Article R312-33 du Code de l'organisation judiciaire

Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de servi…

Art. R312-34
Article R312-34 du Code de l'organisation judiciaire

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

Art. R312-35
Article R312-35 du Code de l'organisation judiciaire

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote. Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée. Le vote a lieu à la majorité d…

Art. R312-36
Article R312-36 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du direc…

Art. R312-37
Article R312-37 du Code de l'organisation judiciaire

Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée génér…

Art. R312-38
Article R312-38 du Code de l'organisation judiciaire

Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Art. R312-39
Article R312-39 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège. Cette assemblée comprend : 1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ; 2° Les magistrats placés auprès du premi…

Art. R312-40
Article R312-40 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur généra…

Art. R312-41
Article R312-41 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne : 1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure…

Art. R312-42
Article R312-42 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur : 1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le…

Art. R312-42
Article R312-42 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur : 1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le…

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