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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R312-69-2
Article R312-69-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le comité de gestion se réunit aux dates arrêtées conjointement par ses membres en début de semestre, selon une fréquence au moins mensuelle. L'ordre du jour, arrêté par le premier président, est comp…

Art. R312-69-3
Article R312-69-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les mag…

Art. R312-7
Article R312-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux.

Art. R312-70
Article R312-70 du Code de l'organisation judiciaire

Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services…

Art. R312-71
Article R312-71 du Code de l'organisation judiciaire

Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration rég…

Art. R312-72
Article R312-72 du Code de l'organisation judiciaire

Le service administratif régional est organisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, fonctionnaires de catégorie A.

Art. R312-73
Article R312-73 du Code de l'organisation judiciaire

Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66 , le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les …

Art. R312-74
Article R312-74 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régio…

Art. R312-75
Article R312-75 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjoint…

Art. R312-76
Article R312-76 du Code de l'organisation judiciaire

Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d'appel.

Art. R312-77
Article R312-77 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service.

Art. R312-78
Article R312-78 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional. Elle est présidée par le directeur délégué à l…

Art. R312-79
Article R312-79 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée émet un avis sur : 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; 2° L'évaluation d…

Art. R312-8
Article R312-8 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4 , dans l'ordre suivant : 1° Le premier…

Art. R312-80
Article R312-80 du Code de l'organisation judiciaire

L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.

Art. R312-81
Article R312-81 du Code de l'organisation judiciaire

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. R312-82
Article R312-82 du Code de l'organisation judiciaire

Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional. Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour …

Art. R312-83
Article R312-83 du Code de l'organisation judiciaire

Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1 . Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrat…

Art. R312-83-1
Article R312-83-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans chaque cour d'appel est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliale…

Art. R312-84
Article R312-84 du Code de l'organisation judiciaire

Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à…

Art. R312-85
Article R312-85 du Code de l'organisation judiciaire

I.-Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est ar…

Art. R312-85
Article R312-85 du Code de l'organisation judiciaire

I.-Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est ar…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre. Après cassation d'un arrêt en matière ci…

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d'appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui…

Art. R314-10
Article R314-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents du greffe détaché de Mamoudzou peuvent être délégués dans les autres services du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles p…

Art. R314-12
Article R314-12 du Code de l'organisation judiciaire

Un bilan annuel écrit des délégations décidées en application des articles R. 314-9 et R. 314-10 est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président…

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Deni…

Art. R314-3
Article R314-3 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis.

Art. R314-4
Article R314-4 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis dési…

Art. R314-6
Article R314-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis au président de l…

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