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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R312-83
Article R312-83 du Code de l'organisation judiciaire

Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1 . Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrat…

Art. R312-83-1
Article R312-83-1 du Code de l'organisation judiciaire

Dans chaque cour d'appel est institué un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, appelés à connaître de faits de violences intrafamiliale…

Art. R312-84
Article R312-84 du Code de l'organisation judiciaire

Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à…

Art. R312-85
Article R312-85 du Code de l'organisation judiciaire

I.-Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est ar…

Art. R312-85
Article R312-85 du Code de l'organisation judiciaire

I.-Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 312-9 est coprésidé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est ar…

Art. R312-9
Article R312-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre. Après cassation d'un arrêt en matière ci…

Art. R313-3
Article R313-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d'appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui…

Art. R314-10
Article R314-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les agents du greffe détaché de Mamoudzou peuvent être délégués dans les autres services du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles p…

Art. R314-12
Article R314-12 du Code de l'organisation judiciaire

Un bilan annuel écrit des délégations décidées en application des articles R. 314-9 et R. 314-10 est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès du premier président…

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Deni…

Art. R314-3
Article R314-3 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre d'appel est composée de magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis.

Art. R314-4
Article R314-4 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis dési…

Art. R314-6
Article R314-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis au président de l…

Art. R314-7
Article R314-7 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Saint-Denis comporte un greffe détaché à Mamoudzou à la tête duquel est placé un chef de service, appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

Art. R314-8
Article R314-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les magistrats qui exercent leurs fonctions au sein de la chambre d'appel de Mamoudzou et les agents du greffe détaché de Mamoudzou sont membres des assemblées générales et assistent aux audiences sol…

Art. R314-9
Article R314-9 du Code de l'organisation judiciaire

Pour des raisons impérieuses de service, les agents du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis affectés à La Réunion peuvent être délégués au greffe détaché de Mamoudzou. Cette délégation est prononc…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation a son siège à Paris.

Art. R411-2
Article R411-2 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.

Art. R411-3
Article R411-3 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article …

Art. R411-4
Article R411-4 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues au…

Art. R411-4-1
Article R411-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de c…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du …

Art. R411-6
Article R411-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président statue dans les conditions prévues par l' article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art. R411-7
Article R411-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements. Il désigne : 1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationa…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation se compose : 1° Du premier président ; 2° Des présidents de chambre ; 3° Des conseillers ; 4° Des conseillers référendaires ; 5° Des auditeurs ; 6° Du procureur général ; 7° Des p…

Art. R421-10
Article R421-10 du Code de l'organisation judiciaire

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit : 1° (Abrogé) ; 2° …

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le bureau de la Cour de cassation est constitué par : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Le procureur général ; 4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ; 5…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de …

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de l'organisation judiciaire

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose : 1° D'un président de chambre ; 2° De conseillers ; 3° De conseillers référendaires ; 4° D'un premier avocat général ; 5° D'un ou plusieurs avo…

Art. R421-4-1
Article R421-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen…

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