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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R314-7
Article R314-7 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel de Saint-Denis comporte un greffe détaché à Mamoudzou à la tête duquel est placé un chef de service, appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

Art. R314-8
Article R314-8 du Code de l'organisation judiciaire

Les magistrats qui exercent leurs fonctions au sein de la chambre d'appel de Mamoudzou et les agents du greffe détaché de Mamoudzou sont membres des assemblées générales et assistent aux audiences sol…

Art. R314-9
Article R314-9 du Code de l'organisation judiciaire

Pour des raisons impérieuses de service, les agents du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis affectés à La Réunion peuvent être délégués au greffe détaché de Mamoudzou. Cette délégation est prononc…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation a son siège à Paris.

Art. R411-2
Article R411-2 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.

Art. R411-3
Article R411-3 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article …

Art. R411-4
Article R411-4 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues au…

Art. R411-4-1
Article R411-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de c…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du …

Art. R411-6
Article R411-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président statue dans les conditions prévues par l' article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art. R411-7
Article R411-7 du Code de l'organisation judiciaire

Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements. Il désigne : 1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationa…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation se compose : 1° Du premier président ; 2° Des présidents de chambre ; 3° Des conseillers ; 4° Des conseillers référendaires ; 5° Des auditeurs ; 6° Du procureur général ; 7° Des p…

Art. R421-10
Article R421-10 du Code de l'organisation judiciaire

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit : 1° (Abrogé) ; 2° …

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le bureau de la Cour de cassation est constitué par : 1° Le premier président ; 2° Les présidents de chambre ; 3° Le procureur général ; 4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ; 5…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'organisation judiciaire

La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de …

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de l'organisation judiciaire

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose : 1° D'un président de chambre ; 2° De conseillers ; 3° De conseillers référendaires ; 4° D'un premier avocat général ; 5° D'un ou plusieurs avo…

Art. R421-4-1
Article R421-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen…

Art. R421-4-2
Article R421-4-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, le con…

Art. R421-4-3
Article R421-4-3 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, un co…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de l'organisation judiciaire

Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de l'organisation judiciaire

Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné. Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de s…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4 , dans l'ordre suivant : 1° Le premier pré…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de l'organisation judiciaire

La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut parti…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de l'organisation judiciaire

A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée pa…

Art. R431-10
Article R431-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et …

Art. R431-11
Article R431-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3 , sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chamb…

Art. R431-12
Article R431-12 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette cham…

Art. R431-13
Article R431-13 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8 , le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une cham…

Art. R431-14
Article R431-14 du Code de l'organisation judiciaire

Un ou deux membres de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, sont chargés du rapport par le premier président.

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