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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R421-4-2
Article R421-4-2 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, le con…

Art. R421-4-3
Article R421-4-3 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'elle se réunit en formation restreinte la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 431-1 ; 2° Le doyen de section, ou, à défaut, un co…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de l'organisation judiciaire

Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de l'organisation judiciaire

Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné. Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de s…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études. Ils participent aux travaux d'…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4 , dans l'ordre suivant : 1° Le premier pré…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de l'organisation judiciaire

La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut parti…

Art. R431-1
Article R431-1 du Code de l'organisation judiciaire

A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée pa…

Art. R431-10
Article R431-10 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et …

Art. R431-11
Article R431-11 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3 , sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chamb…

Art. R431-12
Article R431-12 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette cham…

Art. R431-13
Article R431-13 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8 , le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une cham…

Art. R431-14
Article R431-14 du Code de l'organisation judiciaire

Un ou deux membres de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, sont chargés du rapport par le premier président.

Art. R431-2
Article R431-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général. Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre…

Art. R431-3
Article R431-3 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Art. R431-4
Article R431-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Art. R431-5
Article R431-5 du Code de l'organisation judiciaire

A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Art. R431-6
Article R431-6 du Code de l'organisation judiciaire

A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut ê…

Art. R431-7
Article R431-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.

Art. R431-7-1
Article R431-7-1 du Code de l'organisation judiciaire

Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour…

Art. R431-8
Article R431-8 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoin…

Art. R431-9
Article R431-9 du Code de l'organisation judiciaire

Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général. Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonction…

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet. Il…

Art. R432-3
Article R432-3 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'appr…

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de l'organisation judiciaire

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5 , dans l'ordre suivant : 1° Le procureur…

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président. Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temp…

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de l'organisation judiciaire

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthod…

Art. R433-3
Article R433-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, …

Art. R433-4
Article R433-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la…

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