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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R512-7
Article R512-7 du Code de l'organisation judiciaire

Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêt…

Art. R513-1
Article R513-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Art. R513-1-1
Article R513-1-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière.

Art. R513-10
Article R513-10 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut êt…

Art. R513-12
Article R513-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R513-3
Article R513-3 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision …

Art. R513-4
Article R513-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel. Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier. Les articles R. 123-20…

Art. R513-6
Article R513-6 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 212-9 et R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. R513-7
Article R513-7 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d'appel sont au nombre de deux.

Art. R513-8
Article R513-8 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.

Art. R531-1
Article R531-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l'artic…

Art. R531-1
Article R531-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l'arti…

Art. R531-2
Article R531-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “ tribunal judiciaire ” ; 2° " tribunal d…

Art. R531-3
Article R531-3 du Code de l'organisation judiciaire

Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24 , est ainsi rédigé : “ 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 re…

Art. R532-10
Article R532-10 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la Républ…

Art. R532-11
Article R532-11 du Code de l'organisation judiciaire

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7 , est une mesure d'administration judiciaire.

Art. R532-12
Article R532-12 du Code de l'organisation judiciaire

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R532-13
Article R532-13 du Code de l'organisation judiciaire

Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus …

Art. R532-14
Article R532-14 du Code de l'organisation judiciaire

En application de l'article L. 532-9 , le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayan…

Art. R532-15
Article R532-15 du Code de l'organisation judiciaire

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire ass…

Art. R532-16
Article R532-16 du Code de l'organisation judiciaire

En application de l'article L. 532-9 , le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.

Art. R532-17
Article R532-17 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal…

Art. R532-18
Article R532-18 du Code de l'organisation judiciaire

Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à …

Art. R532-19
Article R532-19 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audie…

Art. R532-20
Article R532-20 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des as…

Art. R532-21
Article R532-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de l' article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l' article R. 212-58 sont applicab…

Art. R532-22-1
Article R532-22-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. R532-23
Article R532-23 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Art. R532-24
Article R532-24 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2…

Art. R532-3
Article R532-3 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collecti…

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