Code de l'organisation judiciaire
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus …
En application de l'article L. 532-9 , le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayan…
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire ass…
En application de l'article L. 532-9 , le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal…
Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à …
Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audie…
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des as…
Les dispositions de l' article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l' article R. 212-58 sont applicab…
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2…
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collecti…
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dan…
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux li…
Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicabl…
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appe…
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeu…
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureu…
Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025 , à l'exception du second alinéa de …
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l…
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° " tribunal…
Les dispositions des articles R. 213-8 , R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 aoû…
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6 , est une mesure d'administration judiciaire.
En application de l'article L. 552-7 , les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Pour l'application de l'article R. 214-1 …
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.
Posez votre question sur le Code de l'organisation judiciaire
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.