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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R552-35
Article R552-35 du Code de l'organisation judiciaire

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le…

Art. R552-5
Article R552-5 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Art. R552-6
Article R552-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux li…

Art. R552-9
Article R552-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polyné…

Art. R553-1
Article R553-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend. Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première in…

Art. R553-10
Article R553-10 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de l…

Art. R553-11
Article R553-11 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 réalise l'une des prestations du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de comm…

Art. R553-12
Article R553-12 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'acco…

Art. R553-13
Article R553-13 du Code de l'organisation judiciaire

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors…

Art. R553-14
Article R553-14 du Code de l'organisation judiciaire

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assi…

Art. R553-15
Article R553-15 du Code de l'organisation judiciaire

Les sanctions disciplinaires applicables sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ; 4° La destitution, qui emporte…

Art. R553-16
Article R553-16 du Code de l'organisation judiciaire

Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, m…

Art. R553-17
Article R553-17 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les co…

Art. R553-18
Article R553-18 du Code de l'organisation judiciaire

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encont…

Art. R553-19
Article R553-19 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'un…

Art. R553-2
Article R553-2 du Code de l'organisation judiciaire

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premi…

Art. R553-20
Article R553-20 du Code de l'organisation judiciaire

Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit : 1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire …

Art. R553-21
Article R553-21 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attr…

Art. R553-3
Article R553-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dan…

Art. R553-4
Article R553-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal. Il tient à jour les …

Art. R553-5
Article R553-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le…

Art. R553-6
Article R553-6 du Code de l'organisation judiciaire

I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés m…

Art. R553-7
Article R553-7 du Code de l'organisation judiciaire

Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour que…

Art. R553-8
Article R553-8 du Code de l'organisation judiciaire

Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tr…

Art. R553-9
Article R553-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est placé sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du mi…

Art. R561-1
Article R561-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'art…

Art. R561-1
Article R561-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l'a…

Art. R561-2
Article R561-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° " tribunal …

Art. R562-10
Article R562-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 213-8 , R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août…

Art. R562-11
Article R562-11 du Code de l'organisation judiciaire

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6 , est une mesure d'administration judiciaire.

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