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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R552-22-4
Article R552-22-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2 , la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des …

Art. R552-22-5
Article R552-22-5 du Code de l'organisation judiciaire

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci.

Art. R552-22-6
Article R552-22-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la r…

Art. R552-22-7
Article R552-22-7 du Code de l'organisation judiciaire

En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ains…

Art. R552-22-8
Article R552-22-8 du Code de l'organisation judiciaire

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au pr…

Art. R552-23
Article R552-23 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédac…

Art. R552-24
Article R552-24 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire) , relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie fra…

Art. R552-24
Article R552-24 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire) , relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie fra…

Art. R552-25
Article R552-25 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

Art. R552-28
Article R552-28 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret …

Art. R552-29
Article R552-29 du Code de l'organisation judiciaire

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de …

Art. R552-3
Article R552-3 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dan…

Art. R552-30
Article R552-30 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat char…

Art. R552-31
Article R552-31 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Art. R552-32
Article R552-32 du Code de l'organisation judiciaire

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Art. R552-33
Article R552-33 du Code de l'organisation judiciaire

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Art. R552-34
Article R552-34 du Code de l'organisation judiciaire

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'app…

Art. R552-35
Article R552-35 du Code de l'organisation judiciaire

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le…

Art. R552-5
Article R552-5 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Art. R552-6
Article R552-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux li…

Art. R552-9
Article R552-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polyné…

Art. R553-1
Article R553-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend. Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première in…

Art. R553-10
Article R553-10 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de l…

Art. R553-11
Article R553-11 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 réalise l'une des prestations du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de comm…

Art. R553-12
Article R553-12 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'acco…

Art. R553-13
Article R553-13 du Code de l'organisation judiciaire

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors…

Art. R553-14
Article R553-14 du Code de l'organisation judiciaire

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assi…

Art. R553-15
Article R553-15 du Code de l'organisation judiciaire

Les sanctions disciplinaires applicables sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ; 4° La destitution, qui emporte…

Art. R553-16
Article R553-16 du Code de l'organisation judiciaire

Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, m…

Art. R553-17
Article R553-17 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les co…

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