Code de l'organisation judiciaire
En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le…
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux li…
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Polyné…
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend. Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première in…
En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de l…
Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 réalise l'une des prestations du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de comm…
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'acco…
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors…
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assi…
Les sanctions disciplinaires applicables sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ; 4° La destitution, qui emporte…
Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, m…
Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les co…
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encont…
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'un…
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premi…
Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit : 1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire …
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attr…
Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dan…
Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal. Il tient à jour les …
Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le…
I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés m…
Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour que…
Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tr…
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est placé sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du mi…
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'art…
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l'a…
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° " tribunal …
Les dispositions des articles R. 213-8 , R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août…
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6 , est une mesure d'administration judiciaire.
Posez votre question sur le Code de l'organisation judiciaire
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.