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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R562-23
Article R562-23 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles R. 212-12 , R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Art. R562-25
Article R562-25 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Les sections détachées sont…

Art. R562-27
Article R562-27 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de c…

Art. R562-28
Article R562-28 du Code de l'organisation judiciaire

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les ma…

Art. R562-29
Article R562-29 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président d…

Art. R562-3
Article R562-3 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dan…

Art. R562-30
Article R562-30 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvell…

Art. R562-30
Article R562-30 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle…

Art. R562-31
Article R562-31 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de l' article R. 212-58 , dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 21…

Art. R562-31-1
Article R562-31-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applic…

Art. R562-31-2
Article R562-31-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables e…

Art. R562-31-3
Article R562-31-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire) , dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 , sont applicables…

Art. R562-31-3
Article R562-31-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire) , dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, sont applicable…

Art. R562-32
Article R562-32 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédact…

Art. R562-33
Article R562-33 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire) , relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calé…

Art. R562-33
Article R562-33 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire) , relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calé…

Art. R562-34
Article R562-34 du Code de l'organisation judiciaire

La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.

Art. R562-37
Article R562-37 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie leur rédaction résultant du décret n° 202…

Art. R562-38
Article R562-38 du Code de l'organisation judiciaire

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de …

Art. R562-39
Article R562-39 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat char…

Art. R562-40
Article R562-40 du Code de l'organisation judiciaire

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Art. R562-41
Article R562-41 du Code de l'organisation judiciaire

La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur. La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Art. R562-42
Article R562-42 du Code de l'organisation judiciaire

Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Art. R562-43
Article R562-43 du Code de l'organisation judiciaire

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'app…

Art. R562-44
Article R562-44 du Code de l'organisation judiciaire

En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le…

Art. R562-5
Article R562-5 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Art. R562-6
Article R562-6 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux li…

Art. R562-9
Article R562-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvel…

Art. R563-1
Article R563-1 du Code de l'organisation judiciaire

La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Art. R563-2
Article R563-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du …

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