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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R553-18
Article R553-18 du Code de l'organisation judiciaire

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encont…

Art. R553-19
Article R553-19 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'un…

Art. R553-2
Article R553-2 du Code de l'organisation judiciaire

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel. Cette délégation est prononcée par décision du premi…

Art. R553-20
Article R553-20 du Code de l'organisation judiciaire

Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit : 1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire …

Art. R553-21
Article R553-21 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attr…

Art. R553-3
Article R553-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dan…

Art. R553-4
Article R553-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal. Il tient à jour les …

Art. R553-5
Article R553-5 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le…

Art. R553-6
Article R553-6 du Code de l'organisation judiciaire

I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés m…

Art. R553-7
Article R553-7 du Code de l'organisation judiciaire

Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour que…

Art. R553-8
Article R553-8 du Code de l'organisation judiciaire

Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tr…

Art. R553-9
Article R553-9 du Code de l'organisation judiciaire

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est placé sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du mi…

Art. R561-1
Article R561-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'art…

Art. R561-1
Article R561-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l'a…

Art. R561-2
Article R561-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° " tribunal …

Art. R562-10
Article R562-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 213-8 , R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août…

Art. R562-11
Article R562-11 du Code de l'organisation judiciaire

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6 , est une mesure d'administration judiciaire.

Art. R562-12
Article R562-12 du Code de l'organisation judiciaire

En application de l'article L. 562-7 , les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R562-13
Article R562-13 du Code de l'organisation judiciaire

Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel. Les déclarations de candida…

Art. R562-14
Article R562-14 du Code de l'organisation judiciaire

En application de l'article L. 562-11 , le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes aya…

Art. R562-15
Article R562-15 du Code de l'organisation judiciaire

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire ass…

Art. R562-16
Article R562-16 du Code de l'organisation judiciaire

En application de l'article L. 562-11 , le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.

Art. R562-17
Article R562-17 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribuna…

Art. R562-18
Article R562-18 du Code de l'organisation judiciaire

Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées…

Art. R562-19
Article R562-19 du Code de l'organisation judiciaire

Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se p…

Art. R562-2
Article R562-2 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son re…

Art. R562-20
Article R562-20 du Code de l'organisation judiciaire

Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des a…

Art. R562-21
Article R562-21 du Code de l'organisation judiciaire

La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord e…

Art. R562-22
Article R562-22 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Pour l'application de l'article R. 214-1 e…

Art. R562-22-1
Article R562-22-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

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