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Code de l'organisation judiciaire

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Art. R532-4
Article R532-4 du Code de l'organisation judiciaire

Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dan…

Art. R532-6
Article R532-6 du Code de l'organisation judiciaire

En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Art. R532-6-1
Article R532-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux li…

Art. R532-9
Article R532-9 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicabl…

Art. R533-1
Article R533-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Art. R533-2
Article R533-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appe…

Art. R533-3
Article R533-3 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeu…

Art. R533-4
Article R533-4 du Code de l'organisation judiciaire

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureu…

Art. R541-1
Article R541-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. R551-1
Article R551-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 , à l'exception du second alinéa de l…

Art. R551-1
Article R551-1 du Code de l'organisation judiciaire

Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025 , à l'exception du second alinéa de …

Art. R551-2
Article R551-2 du Code de l'organisation judiciaire

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° " tribunal…

Art. R552-10
Article R552-10 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 213-8 , R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 aoû…

Art. R552-11
Article R552-11 du Code de l'organisation judiciaire

La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 552-6 , est une mesure d'administration judiciaire.

Art. R552-12
Article R552-12 du Code de l'organisation judiciaire

En application de l'article L. 552-7 , les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R552-13
Article R552-13 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Pour l'application de l'article R. 214-1 …

Art. R552-13-1
Article R552-13-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française.

Art. R552-14
Article R552-14 du Code de l'organisation judiciaire

Les articles R. 212-12 , R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Art. R552-16
Article R552-16 du Code de l'organisation judiciaire

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Lorsqu'elle statue en matiè…

Art. R552-18
Article R552-18 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de l…

Art. R552-19
Article R552-19 du Code de l'organisation judiciaire

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les ma…

Art. R552-2
Article R552-2 du Code de l'organisation judiciaire

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son re…

Art. R552-20
Article R552-20 du Code de l'organisation judiciaire

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président d…

Art. R552-21
Article R552-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynés…

Art. R552-21
Article R552-21 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynési…

Art. R552-22
Article R552-22 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de l' article R. 212-58 , dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Polynésie française. Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 21…

Art. R552-22-1
Article R552-22-1 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire) , dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applicab…

Art. R552-22-2
Article R552-22-2 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont app…

Art. R552-22-3
Article R552-22-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, sont applicables e…

Art. R552-22-3
Article R552-22-3 du Code de l'organisation judiciaire

Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, sont applicables…

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