Code de l'organisation judiciaire
Les articles R. 212-12 , R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines. Lorsqu'elle statue en matiè…
En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de l…
Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les ma…
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son re…
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président d…
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynés…
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynési…
Les dispositions de l' article R. 212-58 , dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Polynésie française. Les dispositions des articles R. 212-59 à R. 21…
Les dispositions de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire) , dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024, sont applicab…
Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont app…
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, sont applicables e…
Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, sont applicables…
Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2 , la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des …
L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci.
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience. Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la r…
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ains…
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au pr…
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédac…
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire) , relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie fra…
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire) , relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie fra…
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret …
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de …
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel. Dan…
Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat char…
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.
La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.
Des indemnités de séjour et de déplacement peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.
Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'app…
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